A/HRC/56/48 4. Pour le choix de la terminologie, la Rapporteuse spéciale a consacré à la question une séance entière de consultations avec les experts, évalué les contributions reçues, adopté une approche fondée sur les droits de l’homme et privilégié les termes convenus par les États membres. La Rapporteuse spéciale est consciente du fait qu’elle s’écarte des termes et expressions utilisés par certaines entités des Nations Unies et mécanismes des droits de l’homme6. Elle emploie les expressions « femmes et filles prostituées » et « exploitation de la prostitution des femmes et des filles », qui sont conformes au droit international des droits de l’homme, tout en tenant compte des termes recommandés par le Comité des droits de l’enfant7. 5. Il ressort par ailleurs des consultations avec les experts qu’un grand nombre de prostituées et d’organisations de première ligne disaient accepter et utiliser ces expressions, ne les trouvant ni méprisantes ni stigmatisantes puisque, selon elles, c’est aux auteurs des infractions qu’il faut faire porter la stigmatisation et la responsabilité pénale et que l’abus de pouvoir n’entraîne pas nécessairement une incapacité à agir ou une perte d’autonomie. Ces expressions répondent en outre aux critères de définition de la « victime » en droit international. 6. La Rapporteuse spéciale n’emploie pas dans son rapport les expressions « travail du sexe » ou « travailleur du sexe »8. Pour un certain nombre d’organisations et de personnes, ces termes paraissent plus indiqués car plus respectueux et plus dignes pour les prostituées 9, reconnaissant leur capacité à agir et le fait que le « travail du sexe » est une forme de travail « légitime »10. Tout en prenant acte de ces arguments, la Rapporteuse spéciale considère que ces expressions ne sont ni reconnues ni définies en droit international. En outre, elles présentent à tort la prostitution comme une activité aussi valable et digne que n’importe quel autre travail. Elles évacuent les graves violations des droits de l’homme qui caractérisent le système prostitutionnel et donnent une image trompeuse des victimes et de ce qu’elles vivent. Plutôt que « travailleuses du sexe », la Rapporteuse spéciale utilise donc les termes « victimes » et « femmes et filles prostituées »11, eu égard à l’ampleur des préjudices subis et des atteintes aux droits fondamentaux et aux droits à une protection, une assistance, une indemnisation et des réparations12. Enfin, puisque ce n’est pas le « sexe » qui est acheté, l’expression « acheteurs d’actes sexuels » est employée pour désigner ceux qui achètent des actes sexuels. IV. Violence contre les femmes et les filles en tant que forme, cause et conséquence de la prostitution A. Causes profondes du système prostitutionnel 7. Au niveau global, le développement des systèmes de prostitution est fortement influencé par les normes patriarcales et par les abus de pouvoir et la demande sexuelle masculine qui vont de pair, exacerbés ces dernières décennies par la mondialisation voulant que tout s’achète et tout se vend13, par les inégalités économiques, les conflits, l’occupation et une militarisation accrue14, la destruction des écosystèmes par les industries extractives 15, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GE.24-08177 A/HRC/WG.11/39/1. Voir CRC/C/156, par. 55. La Rapporteuse spéciale emploie l’expression « enfants prostitués », proche de l’expression « enfants soumis à la prostitution ». Les termes utilisés dans le présent rapport diffèrent donc parfois de ceux que l’on trouve dans les communications originales. Communication de Human Rights Watch. Consultations d’experts. On trouve l’expression « victimes de la prostitution » à l’article 16 de la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Voir résolution 40/34 de l’Assemblée générale. Consultations d’experts. Communication de Sisters of the Good Shepherd. Communication de l’Équateur. 3

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