A/RES/58/137 victimes et des mesures de prévention, y compris des mesures contre les activités qui tirent profit de l’exploitation des victimes de la traite ; 2. Demande aux États Membres de collaborer en vue de prévenir la traite des personnes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle : a) En améliorant leur coopération technique pour renforcer les institutions locales et nationales qui s’efforcent de prévenir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, dans les pays d’origine ; b) En menant des campagnes d’information sur les techniques et méthodes des trafiquants, en mettant en place des programmes éducatifs à l’intention des cibles potentielles et en dispensant une formation professionnelle aux compétences sociales et une aide à la réinsertion dans la société des victimes de la traite ; c) En donnant la priorité aux régions sortant d’un conflit dans lesquelles l’apparition de cas de traite d’êtres humains est un phénomène nouveau et en intégrant des mesures contre la traite dans une intervention précoce ; 3. Reconnaît qu’une large coopération internationale entre les États Membres et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes est indispensable pour parer efficacement à la menace que constitue la traite des personnes ; 4. Prie instamment les États Membres de prendre des dispositions pour ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 6, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 7, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 4 , ou pour adhérer à ces instruments, et de les appliquer, en prenant notamment les mesures suivantes : a) Incrimination de la traite des personnes ; b) Promotion de la coopération entre services de répression pour lutter contre la traite des personnes ; c) Introduction de la traite des personnes en tant qu’infraction principale dans la législation relative au blanchiment d’argent ; 5. Invite les États Membres à adopter, conformément à leur droit interne et en fonction de leurs capacités, des mesures destinées notamment à : a) Lutter contre l’exploitation sexuelle en vue de la supprimer, en poursuivant et punissant ceux qui se livrent à cette activité ; b) Sensibiliser, en particulier par la formation, les personnels des services de justice pénale et autres, s’il y a lieu, aux besoins des victimes de la traite et leur faire prendre conscience du rôle essentiel des victimes dans la découverte et la poursuite des auteurs de cette infraction, notamment : i) Enquêter sur tous les cas rapportés par les victimes, prévenir la victimisation secondaire et traiter les victimes avec respect ; ii) Faire preuve de sensibilité envers les victimes et les témoins tout au long de la procédure pénale, conformément aux articles 24 et 25 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au 3

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières