A/RES/58/137
victimes et des mesures de prévention, y compris des mesures contre les activités
qui tirent profit de l’exploitation des victimes de la traite ;
2.
Demande aux États Membres de collaborer en vue de prévenir la traite
des personnes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle :
a)
En améliorant leur coopération technique pour renforcer les institutions
locales et nationales qui s’efforcent de prévenir la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants, dans les pays d’origine ;
b)
En menant des campagnes d’information sur les techniques et méthodes
des trafiquants, en mettant en place des programmes éducatifs à l’intention des
cibles potentielles et en dispensant une formation professionnelle aux compétences
sociales et une aide à la réinsertion dans la société des victimes de la traite ;
c)
En donnant la priorité aux régions sortant d’un conflit dans lesquelles
l’apparition de cas de traite d’êtres humains est un phénomène nouveau et en
intégrant des mesures contre la traite dans une intervention précoce ;
3.
Reconnaît qu’une large coopération internationale entre les États
Membres et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes est indispensable pour parer efficacement à la menace que constitue la
traite des personnes ;
4.
Prie instamment les États Membres de prendre des dispositions pour
ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée 6, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants 7, et le Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 4 , ou pour
adhérer à ces instruments, et de les appliquer, en prenant notamment les mesures
suivantes :
a)
Incrimination de la traite des personnes ;
b)
Promotion de la coopération entre services de répression pour lutter
contre la traite des personnes ;
c)
Introduction de la traite des personnes en tant qu’infraction principale
dans la législation relative au blanchiment d’argent ;
5.
Invite les États Membres à adopter, conformément à leur droit interne et
en fonction de leurs capacités, des mesures destinées notamment à :
a)
Lutter contre l’exploitation sexuelle en vue de la supprimer, en
poursuivant et punissant ceux qui se livrent à cette activité ;
b)
Sensibiliser, en particulier par la formation, les personnels des services
de justice pénale et autres, s’il y a lieu, aux besoins des victimes de la traite et leur
faire prendre conscience du rôle essentiel des victimes dans la découverte et la
poursuite des auteurs de cette infraction, notamment :
i)
Enquêter sur tous les cas rapportés par les victimes, prévenir la
victimisation secondaire et traiter les victimes avec respect ;
ii) Faire preuve de sensibilité envers les victimes et les témoins tout au long
de la procédure pénale, conformément aux articles 24 et 25 de la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et au
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