Droits des peuples autochtones (2020), para. 09
Paragraphe- Document
- Paragraph text
- Se félicitant que, dans les conclusions concertées de sa soixante-troisième session 11 , la Commission de la condition de la femme ait engagé les gouvernements à tous les niveaux et, selon qu’il conviendrait, les entités compétentes des Nations Unies et les organisations internationales et régionales, dans le cadre de leurs mandats respectifs et compte dûment tenu des priorités nationales, à promouvoir et à protéger les droits des femmes et des filles autochtones vivant dans des zones rurales isolées, en éliminant les obstacles auxquels elles font face et les formes multiples et conjuguées de discrimination dont elles sont victimes, notamment la violence, en garantissant leur accès à une éducation inclusive de qualité, aux soins de santé, aux services publics et aux ressources économiques, y compris à la terre et aux ressources naturelles, et l’accès des femmes à un travail décent, et en encourageant leur participation effective à l’économie et à la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, tout en respectant et en protégeant leurs savoirs traditionnels et ancestraux et en gardant à l’esprit leurs contributions culturelles, sociales, économiques, politiques et environnementales, notamment aux efforts d ’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets, et notant l’importance de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour les femmes et les filles,
- Thèmes
- Environment
- Equality & Inclusion
- Social & Cultural Rights
- Personnes concernées
- Ethnic minorities
- Girls
- Women
- Paragraph number
- 9
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