Intensification de l’action menée pour éliminer toutes formes de violence à l’égard des femmes: veiller à ce que s’exerce la diligence due en matière de prévention (2010), para. 15
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2. Engage les États à adopter une législation nationale ou − le cas échéant − à la renforcer ou à la modifier, à prendre des mesures pour renforcer la protection des victimes, à mener des enquêtes, à engager des poursuites, à réprimer et à réparer − notamment en garantissant l’accès à des recours adéquats, effectifs, prompts et appropriés − les torts causés aux femmes et aux filles soumises à toute forme de violence, que ce soit dans leur foyer, sur le lieu de travail, dans la communauté ou la société, en détention ou dans des situations de conflit armé, à faire en sorte que cette législation soit conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents et au droit international humanitaire, à abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques en vigueur qui constituent une discrimination à l’égard des femmes et à éliminer les préjugés sexistes qui ont cours dans l’administration de la justice;