A/HRC/RES/57/9 protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et des Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale, Prenant note avec reconnaissance de l’œuvre importante accomplie dans le domaine de l’administration de la justice par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, et conscient qu’il importe de créer des synergies pertinentes entre les travaux de ces trois entités afin de mettre l’accent sur les droits de l’homme, dans leurs multiples aspects, dans la réinsertion sociale des personnes remises en liberté ou soumises à des mesures non privatives de liberté, Soulignant que la réinsertion sociale désigne la réinsertion réussie, au sein de la société, d’une personne qui a été soumise à une sanction par privation de liberté ou à des mesures non privatives de liberté, la personne concernée étant alors en mesure de vivre dans le respect de la loi et de subvenir à ses besoins dignement, en accédant à des débouchés et en jouissant des droits de l’homme, sans discrimination aucune, Soulignant que l’administration de la justice, dans le contexte de l’incarcération et des mesures non privatives de liberté, devrait avoir pour but premier d’assurer, à terme, la réinsertion sociale des personnes soumises à ces mesures, et constatant l’importance de la réinsertion sociale aux fins non seulement de la pleine réalisation des droits de l’homme de ces personnes, mais aussi de l’état de droit, du développement durable et de la santé et de la sécurité publiques, Préoccupé par le fait que les personnes remises en liberté ou soumises à des mesures non privatives de liberté connaissent souvent de sérieuses difficultés qui font obstacle à leur réinsertion sociale et à l’exercice de leurs droits de l’homme, notamment leur droit au logement, à l’alimentation, à la santé, à l’éducation, au travail et à la sécurité sociale, et leur droit de participer à la vie politique, et parviennent difficilement à bénéficier des aides de l’État, et que ces obstacles à la réinsertion peuvent être d’autant plus difficiles à surmonter pour les femmes, les enfants et les adolescents, les personnes membres de minorités raciales, nationales ou ethniques et linguistiques, les personnes handicapées, les personnes âgées, les autochtones, les personnes d’ascendance africaine et les personnes en situation de vulnérabilité ou de marginalisation, Profondément préoccupé par le fait que les femmes et les filles placées en détention pénale ne bénéficient pas de programmes de réadaptation adéquats tenant compte des considérations liées au genre et à l’âge et des traumatismes subis ni de programmes de réinsertion préalables ou postérieurs à la libération, tels que des programmes de santé mentale ou de traitement de l’usage de drogues ou des programmes d’éducation ou de formation professionnelle de qualité, et que leur précarité sociale et économique ainsi que la stigmatisation dont elles font l’objet de la part de leur communauté et de leur famille peuvent entraver leur réinsertion et les conduire à récidiver, Conscient qu’il est nécessaire de donner aux États et à toutes les parties prenantes des orientations précises sur la réinsertion sociale des personnes remises en liberté ou soumises à des mesures non privatives de liberté, et conscient également que, pour assurer la réinsertion sociale de ces personnes, il faut concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces tenant compte des droits de l’homme et évaluer au cas par cas les besoins particuliers de ces personnes et les risques particuliers auxquels elles sont exposées, Saluant les efforts que font les États pour favoriser la réinsertion sociale des personnes remises en liberté ou soumises à des mesures non privatives de liberté, soulignant qu’une réinsertion réussie exige des efforts de collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, les familles et les victimes d’infraction, et se déclarant préoccupé par le fait qu’aider ces personnes est une responsabilité qui pèse souvent de manière disproportionnée sur les organisations non gouvernementales et les familles, 2 GE.24-18552

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