A/HRC/RES/58/17 notamment des femmes et des filles, et veiller à ce que des réformes dans le secteur de la justice permettent de garantir le droit à un procès équitable et à une procédure régulière ; h) Régler d’urgence la question de toutes les personnes qui ont été enlevées ou ont été victimes d’autres formes de disparition forcée, et de leurs descendants, en faisant la lumière, de bonne foi et d’une manière crédible et transparente, sur leur sort et le lieu où elles se trouvent, notamment en prenant des mesures concrètes en vue d’assurer leur retour immédiat, et dialoguer de façon constructive avec les parties concernées ; i) Permettre la reprise immédiate des réunions de familles séparées de part et d’autre de la frontière, compte tenu de l’âge avancé des personnes concernées ; j) Abolir immédiatement l’imposition de sanctions pénales pour culpabilité par association ; k) Faire en sorte que toutes les personnes jouissent du droit à la liberté de circulation sur le territoire de la République populaire démocratique de Corée et soient libres de quitter le pays, y compris pour demander l’asile à l’étranger, sans entrave de la part des autorités de la République populaire démocratique de Corée, et faire en sorte également que toutes les personnes, notamment les femmes et les filles rapatriées de force, jouissent du droit connexe de ne pas être soumises à une détention arbitraire ; l) Faire bénéficier les ressortissants d’autres États Membres de l’Organisation des Nations Unies détenus en République populaire démocratique de Corée de protections, notamment de la liberté de communiquer et de prendre contact avec les agents consulaires, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle la République populaire démocratique de Corée est partie, et de tout autre dispositif leur permettant de confirmer leur statut et de communiquer avec leur famille, et libérer immédiatement les personnes détenues arbitrairement en République populaire démocratique de Corée ; m) Veiller à ce que les citoyens de la République populaire démocratique de Corée expulsés ou rapatriés vers leur pays puissent rentrer en sécurité et dans la dignité, soient traités humainement et ne subissent aucune forme de violation des droits de l’homme, notamment de disparition forcée, d’exécution arbitraire, de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de violence sexuelle et fondée sur le genre, et fournir des renseignements sur le statut et le sort de ces personnes, en particulier des femmes, des enfants et des personnes handicapées placés en détention ; 3. Rappelle la résolution 79/181 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci s’est déclarée très gravement préoccupée par le recours généralisé au travail forcé et les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le droit de grève et l’interdiction d’exploiter les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant des risques ou susceptible de nuire à leur santé, et par l’exploitation de ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail forcé, souvent pour générer des revenus au profit du Gouvernement ; 4. Rappelle également le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de sécurité, le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) du Conseil et, en particulier, le paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil, dans laquelle celui-ci a décidé que les États Membres de l’Organisation des Nations Unies devaient rapatrier vers la République populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la République populaire démocratique de Corée travaillant à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter du 22 décembre 2017, exhorte tous les États à se conformer pleinement à cette disposition, d’autant que certaines informations font état d’une réouverture des lignes de transport, sauf si l’État concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux ou que son rapatriement était interdit en vertu de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit GE.25-05547 7

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