A/HRC/RES/58/17
notamment des femmes et des filles, et veiller à ce que des réformes dans le secteur de la
justice permettent de garantir le droit à un procès équitable et à une procédure régulière ;
h)
Régler d’urgence la question de toutes les personnes qui ont été enlevées ou
ont été victimes d’autres formes de disparition forcée, et de leurs descendants, en faisant la
lumière, de bonne foi et d’une manière crédible et transparente, sur leur sort et le lieu où elles
se trouvent, notamment en prenant des mesures concrètes en vue d’assurer leur retour
immédiat, et dialoguer de façon constructive avec les parties concernées ;
i)
Permettre la reprise immédiate des réunions de familles séparées de part et
d’autre de la frontière, compte tenu de l’âge avancé des personnes concernées ;
j)
Abolir immédiatement l’imposition de sanctions pénales pour culpabilité
par association ;
k)
Faire en sorte que toutes les personnes jouissent du droit à la liberté de
circulation sur le territoire de la République populaire démocratique de Corée et soient libres
de quitter le pays, y compris pour demander l’asile à l’étranger, sans entrave de la part des
autorités de la République populaire démocratique de Corée, et faire en sorte également que
toutes les personnes, notamment les femmes et les filles rapatriées de force, jouissent du droit
connexe de ne pas être soumises à une détention arbitraire ;
l)
Faire bénéficier les ressortissants d’autres États Membres de l’Organisation
des Nations Unies détenus en République populaire démocratique de Corée de protections,
notamment de la liberté de communiquer et de prendre contact avec les agents consulaires,
conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle la
République populaire démocratique de Corée est partie, et de tout autre dispositif leur
permettant de confirmer leur statut et de communiquer avec leur famille, et libérer
immédiatement les personnes détenues arbitrairement en République populaire démocratique
de Corée ;
m)
Veiller à ce que les citoyens de la République populaire démocratique de Corée
expulsés ou rapatriés vers leur pays puissent rentrer en sécurité et dans la dignité, soient
traités humainement et ne subissent aucune forme de violation des droits de l’homme,
notamment de disparition forcée, d’exécution arbitraire, de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de violence sexuelle et fondée sur le genre,
et fournir des renseignements sur le statut et le sort de ces personnes, en particulier des
femmes, des enfants et des personnes handicapées placés en détention ;
3.
Rappelle la résolution 79/181 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle-ci
s’est déclarée très gravement préoccupée par le recours généralisé au travail forcé et les
violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté d’association et la
reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le droit de grève et l’interdiction
d’exploiter les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant des
risques ou susceptible de nuire à leur santé, et par l’exploitation de ressortissants de la
République populaire démocratique de Corée envoyés travailler à l’étranger dans des
conditions qui s’apparenteraient à du travail forcé, souvent pour générer des revenus au profit
du Gouvernement ;
4.
Rappelle également le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil
de sécurité, le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) du Conseil et, en particulier, le
paragraphe 8 de la résolution 2397 (2017) du Conseil, dans laquelle celui-ci a décidé que les
États Membres de l’Organisation des Nations Unies devaient rapatrier vers la République
populaire démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des
revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés préposés à la
sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée qui
contrôlaient ces ressortissants de la République populaire démocratique de Corée travaillant
à l’étranger, et ce, immédiatement et au plus tard dans les vingt-quatre mois à compter du
22 décembre 2017, exhorte tous les États à se conformer pleinement à cette disposition,
d’autant que certaines informations font état d’une réouverture des lignes de transport, sauf
si l’État concerné déterminait que le ressortissant de la République populaire démocratique
de Corée était également un de ses propres nationaux ou que son rapatriement était interdit
en vertu de la législation nationale et du droit international applicables, y compris le droit
GE.25-05547
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