A/HRC/RES/58/17
international des réfugiés et le droit international des droits de l’homme, et exhorte également
la République populaire démocratique de Corée à promouvoir, respecter et protéger les droits
humains des travailleurs, y compris ceux qui ont été rapatriés sur son territoire ;
5.
Rappelle en outre le paragraphe 4 de la résolution 79/181 de l’Assemblée
générale, dans lequel celle-ci a souligné la très grande inquiétude que lui inspiraient les
informations relatives à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des enlèvements et
d’autres formes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises par
la République populaire démocratique de Corée contre des ressortissants d’autres États
Membres de l’Organisation des Nations Unies à l’intérieur et à l’extérieur du territoire
national, et a exhorté la République populaire démocratique de Corée à divulguer toutes les
informations voulues sur les victimes, notamment sur leur sort et le lieu où elles se trouvent,
aux familles endeuillées et aux entités compétentes ;
6.
Se déclare à nouveau profondément préoccupé par les conclusions de la
Commission d’enquête et des investigations ultérieures menées par le Haut-Commissariat aux
droits de l’homme concernant la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile renvoyés en
République populaire démocratique de Corée et d’autres citoyens de ce pays après leur
rapatriement, qui ont fait l’objet de sanctions, notamment de mesures d’internement, d’actes de
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de violences sexuelles
et fondées sur le genre et de disparitions forcées, ou qui ont été soumis à la peine capitale et, à
cet égard, engage vivement tous les États à respecter le principe fondamental du nonrefoulement, compte tenu en particulier de la reprise des voyages internationaux, y compris
lorsque le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée fait pression sur
eux pour qu’ils procèdent à des renvois, à prendre des mesures pour lutter contre les actes de
répression transnationale de la République populaire démocratique de Corée, à traiter avec
humanité ceux qui cherchent refuge, à garantir l’accès sans entrave du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, en vue de protéger les droits de l’homme de ceux qui cherchent refuge, et à assurer
une protection internationale adéquate en s’abstenant de communiquer au Gouvernement de la
République populaire démocratique de Corée des informations sur les contacts et les faits et
gestes des réfugiés, des demandeurs d’asile et des autres citoyens de la République populaire
démocratique de Corée, et demande une nouvelle fois instamment aux États de s’acquitter des
obligations que leur imposent le droit international des droits de l’homme, notamment la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et
la Convention relative au statut des réfugiés et les Protocoles s’y rapportant en ce qui concerne
les ressortissants de la République populaire démocratique de Corée qui sont visés par ces
instruments ;
7.
Souligne et réaffirme sa vive préoccupation concernant la conclusion de la
Commission d’enquête selon laquelle l’ensemble des témoignages recueillis et les
informations reçues offrent des motifs raisonnables de croire que des crimes contre
l’humanité ont été commis en République populaire démocratique de Corée, en application
de politiques établies au plus haut niveau de l’État depuis des décennies et par des institutions
placées sous le contrôle effectif de ses dirigeants, et que ces crimes contre l’humanité sont
notamment l’extermination, le meurtre, la réduction en esclavage, la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’emprisonnement, le viol, les avortements
forcés et autres formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, la persécution pour des
motifs politiques, religieux, raciaux et des motifs liés au genre, le déplacement forcé de
populations et les disparitions forcées et l’acte inhumain consistant à provoquer sciemment
une famine prolongée ;
8.
Souligne que les autorités de la République populaire démocratique de Corée ne
font toujours pas en sorte que les auteurs de crimes contre l’humanité et d’autres violations des
droits de l’homme et atteintes à ces droits aient à répondre de leurs actes, et engage tous les
États, le système des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées compétentes, les
organisations intergouvernementales et instances régionales, les organisations de la société
civile, les fondations et les autres parties prenantes à coopérer aux efforts d’établissement des
responsabilités, en particulier à ceux déployés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme, et à veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis ;
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GE.25-05547