Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/74/143 d’élaborer des directives nationales sur la manière de mener les interrogatoires pour prévenir tout cas de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 15. Se félicite que les praticiens, les experts et les autres parties prenante s concernées collaborent en vue d’établir un ensemble de normes universelles définissant des méthodes d’interrogatoire non coercitives et des garanties procédurales, afin d’assurer le plein respect de la présomption d’innocence, de renforcer l’efficacité de l’action policière et de garantir que nul ne soit soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre d’un interrogatoire, et les encourage à poursuivre cette collaboration ; 16. Encourage tous les États à prendre les mesures concrètes qui s’imposent, notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour appliquer l ’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 6 ; 17. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d ’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une forme, et leur demande instamment de respecter les garanties relatives à la liberté, à la sécurité et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes prolongées de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et d’interrogatoire secrets disparaissent ; 18. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent respecter la dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté et souligne que les mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des perso nnes privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de s ’assurer que ces personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de détention constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, prend note à cet égard des préoccupations que suscite la mise à l’isolement et encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la surpopulation carcérale, qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes privées de leur liberté ; 19. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte les États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer de s mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des visites de contrôle dans les lieux de détention, entre autres, en vue de prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande aux États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 7 de s’acquitter de leur obligation de désigner ou de mettre en place, au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du Protocole, ou leur adhésion au Protocole, des mécanismes nationaux de prévention qui soient véritablement indépendants, composés d ’experts possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises et dotés de moyens suffisants et efficaces ; 20. Demande à tous les États de prendre les mesures concrètes qui s’imposent, notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation, l’importation et l’utilisation de matériel __________________ 6 7 19-22243 Résolution 70/175, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, n o 24841. 5/10

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