Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
A/RES/74/143
d’élaborer des directives nationales sur la manière de mener les interrogatoires pour
prévenir tout cas de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
15. Se félicite que les praticiens, les experts et les autres parties prenante s
concernées collaborent en vue d’établir un ensemble de normes universelles
définissant des méthodes d’interrogatoire non coercitives et des garanties
procédurales, afin d’assurer le plein respect de la présomption d’innocence, de
renforcer l’efficacité de l’action policière et de garantir que nul ne soit soumis à la
torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le
cadre d’un interrogatoire, et les encourage à poursuivre cette collaboration ;
16. Encourage tous les États à prendre les mesures concrètes qui s’imposent,
notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour appliquer l ’Ensemble
de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson
Mandela) 6 ;
17. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de détention au secret
ou dans des lieux tenus secrets peut faciliter la pratique de la torture et d ’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en constituer en soi une forme, et
leur demande instamment de respecter les garanties relatives à la liberté, à la sécurité
et à la dignité de la personne et de veiller à ce que le recours aux périodes prolongées
de détention au secret soit aboli et à ce que tous les lieux de détention et
d’interrogatoire secrets disparaissent ;
18. Insiste sur le fait que les conditions de détention doivent respecter la
dignité et les droits fondamentaux des personnes privées de liberté et souligne que les
mesures destinées à promouvoir le respect et la protection des droits des perso nnes
privées de liberté doivent en tenir compte, demande aux États de s ’assurer que ces
personnes ne subissent pas ou ne subiront pas des conditions de détention
constitutives de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
prend note à cet égard des préoccupations que suscite la mise à l’isolement et
encourage les États à prendre des mesures efficaces pour remédier à la surpopulation
carcérale, qui peut porter atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux des
personnes privées de leur liberté ;
19. Se félicite de la création de mécanismes nationaux de prévention de la
torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, exhorte
les États à envisager de mettre en place, désigner, administrer ou renforcer de s
mécanismes indépendants et efficaces comptant des experts possédant les
compétences et les connaissances professionnelles requises pour effectuer des visites
de contrôle dans les lieux de détention, entre autres, en vue de prévenir la torture et
les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et demande aux
États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 7 de s’acquitter de leur
obligation de désigner ou de mettre en place, au plus tard un an après l’entrée en
vigueur ou la ratification du Protocole, ou leur adhésion au Protocole, des mécanismes
nationaux de prévention qui soient véritablement indépendants, composés d ’experts
possédant les compétences et les connaissances professionnelles requises et dotés de
moyens suffisants et efficaces ;
20. Demande à tous les États de prendre les mesures concrètes qui s’imposent,
notamment d’ordre législatif, administratif et judiciaire, pour prévenir et interdire la
production, le commerce, l’exportation, l’importation et l’utilisation de matériel
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Résolution 70/175, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2375, n o 24841.
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