A/RES/74/143
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
n’ayant aucune autre utilité pratique que celle d’infliger la torture ou d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
21. Exhorte les États à veiller, point important pour prévenir et combattre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inh umains ou dégradants, à ce
qu’aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonne, n’applique, n’autorise
ou ne tolère de sanction, d’acte de représailles, d’acte d’intimidation ou d’autre
préjudice à l’encontre de qui que ce soit, y compris de toute personne privée de
liberté, ni d’aucun groupe ou association au motif qu’il entre en contact, cherche à
entrer en contact ou a eu des contacts avec un organisme national ou international de
surveillance ou de prévention dont les activités visent à prévenir et à combattre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
22. Exhorte également les États à faire en sorte que les auteurs de sanction,
d’acte de représailles ou d’intimidation ou de toute autre mesure préjudiciable illégale
à l’encontre de qui que ce soit, y compris de toute personne privée de liberté, ou d’un
groupe ou d’une association qui coopère, cherche à coopérer ou a coopéré avec un
organisme national ou international de surveillance ou de prévention dont les activités
visent à prévenir et à combattre la torture et les autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants aient à en rendre compte, en procédant immédiatement à
une enquête impartiale, indépendante et approfondie sur tous les cas de sanction, de
représailles ou d’intimidation ou d’autres mesures préjudiciables illégales qui leur
seraient rapportés, à amener les auteurs devant la justice, à garantir que les victimes
disposent d’un recours utile, conformément à leurs obligations et à leurs engagements
internationaux au regard des droits de l’homme, et à empêcher que de tels actes ne se
reproduisent ;
23. Demande aux États parties à la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 1 de s’acquitter de leur
obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture, quel
que soit l’endroit où les actes en question ont été commis si leur auteur présumé est
présent sur un territoire relevant de leur juridiction, et encourage les autres États à en
faire autant, sachant qu’il faut lutter contre l’impunité ;
24. Engage les États à envisager d’instituer ou d’administrer des mécanismes
nationaux chargés de consigner les allégations de torture et d ’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à veiller à ce que ces informations
soient accessibles, conformément au droit applicable ;
25. Souligne qu’il faut qu’une instance nationale indépendante compétente
procède immédiatement à une enquête sérieuse et impartiale sur toutes les allégations
de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et chaque
fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire que de tels actes ont été commis, et
que ceux qui encouragent, incitent à commettre, ordonnent, tolèrent, autorisent,
commettent de tels actes ou y consentent, y compris les fonctionnaires responsables
d’un lieu de détention ou de tout autre lieu où des personnes sont privées de leur
liberté, lorsqu’il est constaté que l’acte interdit a été commis, doivent être tenus
responsables de leurs actes, traduits en justice et condamnés à une peine
proportionnée à la gravité de l’infraction ;
26. Rappelle à cet égard les Principes relatifs aux moyens d’enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d ’Istanbul) 8, qui constituent un
instrument utile pour ce qui est de prévenir et de combattre la torture, et l ’Ensemble
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Résolution 55/89, annexe.
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