Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
A/RES/74/143
de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l ’homme par la
lutte contre l’impunité 9 ;
27. Souligne qu’il est important que les responsables de l’application des lois
soient en mesure de jouer leur rôle de garants du droit de ne pas être soumis à la
torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que les
États veillent au bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment en
prenant des mesures efficaces contre la corruption, en mettant en place des
programmes d’aide judiciaire appropriés et en assurant une sélection, une formation
et une rémunération adéquates des responsables de l’application des lois ;
28. Engage tous les États à veiller à ce que les personnes accusées de faits de
torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
n’interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement d’aucune personne
arrêtée, détenue, emprisonnée ou soumise à toute autre forme de privation de liberté
tant que leur cause est en instance ni, si cette personne est reconnue coupable, après
sa condamnation ;
29. Demande à tous les États d’adopter, dans le cadre de la lutte contre la
torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une
approche axée sur les victimes 10, en tenant tout particulièrement compte de l’avis et
des besoins des victimes lorsqu’ils mettent en place des politiques et des activités
ayant trait à la réadaptation des victimes, à la prévention de la torture et à
l’établissement des responsabilités ;
30. Demande également à tous les États de tenir compte de la problématique
femmes-hommes dans leur action contre la torture et les autres peines ou trait ements
cruels, inhumains ou dégradants, notamment en prenant en considération les Règles
des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’imposition de mesures
non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 11, et d’accorder une
attention particulière à la violence sexuelle et fondée sur le genre ;
31. Demande aux États de faire en sorte que les droits des personnes
marginalisées et des plus vulnérables, y compris les personnes handicapées, compte
étant tenu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 12, soient
pleinement pris en considération dans la prévention de la torture et la protection
contre cette pratique, et salue les efforts que le Rapporteur spécial du Conseil des
droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants déploie à cet égard ;
32. Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir le droit
des victimes d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants d’agir en justice et d’obtenir réparation, et assurer la protection des
plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en
raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ;
33. Demande aux États d’assurer aux victimes de la torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants un recour s utile et une réparation
adéquate, effective et rapide, qui devrait inclure la restitution, l ’indemnisation
équitable et appropriée, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de
non-répétition, compte dûment tenu des besoins spécifiques de la vict ime ;
34. Exhorte les États à veiller à ce que des services de réadaptation appropriés
soient rapidement mis à disposition de toutes les victimes, sans discrimination
__________________
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10
11
12
19-22243
E/CN.4/2005/102/Add.1.
Voir A/HRC/16/52.
Résolution 65/229, annexe.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
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