Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/RES/74/143 de principes actualisé pour la protection et la promotion des droits de l ’homme par la lutte contre l’impunité 9 ; 27. Souligne qu’il est important que les responsables de l’application des lois soient en mesure de jouer leur rôle de garants du droit de ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que les États veillent au bon fonctionnement du système de justice pénale, notamment en prenant des mesures efficaces contre la corruption, en mettant en place des programmes d’aide judiciaire appropriés et en assurant une sélection, une formation et une rémunération adéquates des responsables de l’application des lois ; 28. Engage tous les États à veiller à ce que les personnes accusées de faits de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement d’aucune personne arrêtée, détenue, emprisonnée ou soumise à toute autre forme de privation de liberté tant que leur cause est en instance ni, si cette personne est reconnue coupable, après sa condamnation ; 29. Demande à tous les États d’adopter, dans le cadre de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une approche axée sur les victimes 10, en tenant tout particulièrement compte de l’avis et des besoins des victimes lorsqu’ils mettent en place des politiques et des activités ayant trait à la réadaptation des victimes, à la prévention de la torture et à l’établissement des responsabilités ; 30. Demande également à tous les États de tenir compte de la problématique femmes-hommes dans leur action contre la torture et les autres peines ou trait ements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en prenant en considération les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) 11, et d’accorder une attention particulière à la violence sexuelle et fondée sur le genre ; 31. Demande aux États de faire en sorte que les droits des personnes marginalisées et des plus vulnérables, y compris les personnes handicapées, compte étant tenu de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 12, soient pleinement pris en considération dans la prévention de la torture et la protection contre cette pratique, et salue les efforts que le Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants déploie à cet égard ; 32. Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir le droit des victimes d’actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants d’agir en justice et d’obtenir réparation, et assurer la protection des plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite ; 33. Demande aux États d’assurer aux victimes de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants un recour s utile et une réparation adéquate, effective et rapide, qui devrait inclure la restitution, l ’indemnisation équitable et appropriée, la réadaptation, la satisfaction et des garanties de non-répétition, compte dûment tenu des besoins spécifiques de la vict ime ; 34. Exhorte les États à veiller à ce que des services de réadaptation appropriés soient rapidement mis à disposition de toutes les victimes, sans discrimination __________________ 9 10 11 12 19-22243 E/CN.4/2005/102/Add.1. Voir A/HRC/16/52. Résolution 65/229, annexe. Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910. 7/10

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