Nations Unies
A/RES/65/75
Assemblée générale
Distr. générale
13 janvier 2011
Soixante-cinquième session
Point 97, j, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 8 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Première Commission (A/65/410)]
65/75. Action préventive et lutte contre les activités de courtage
illicites
L’Assemblée générale,
Notant que les activités de courtage illicites menées sans tenir compte du cadre
international régissant la maîtrise et la non-prolifération des armes constituent une
menace pour la paix et la sécurité internationales,
Craignant que, faute de mesures appropriées, le courtage illicite d’armes sous
tous ses aspects nuise au maintien de la paix et de la sécurité internationales et
prolonge les conflits, constituant ainsi un obstacle entravant le développement
économique et social durable, et conduise au transfert illicite d’armes classiques et à
l’acquisition d’armes de destruction massive par des acteurs non étatiques,
Estimant que les États Membres doivent prévenir et combattre les activités de
courtage illicites, s’agissant non seulement des armes classiques mais aussi des
matières, équipements et technologies susceptibles de favoriser la prolifération des
armes de destruction massive et de leurs vecteurs,
Réaffirmant que les efforts déployés pour prévenir et combattre les activités de
courtage illicites ne doivent pas porter atteinte au commerce légitime des armes et à
la coopération internationale concernant l’utilisation des matières, équipements et
technologies à des fins pacifiques,
Rappelant la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 28 avril
2004, en particulier son paragraphe 3, dans lequel le Conseil a décidé que tous les
États devaient arrêter et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle
aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y
compris, si nécessaire, en faisant appel à la coopération internationale, le trafic et le
courtage illicite, en accord avec les autorités judiciaires du pays, conformément à sa
législation et dans le respect du droit international,
Rappelant également sa résolution 63/67 du 2 décembre 2008,
Prenant acte des mesures prises par la communauté internationale pour
prévenir et combattre le courtage illicite d’armes, en particulier d’armes légères et
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