Droits de l’enfant A/RES/74/133 réadaptation avec leur famille lorsque cela sert leur intérêt supérieur, et accéder à des services de suivi, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ; m) À prendre en compte les questions de genre dans toutes les politiques en matière de protection de remplacement, et à appliquer des mesures tenant compte des différences entre les sexes qui soient axées sur les besoins spécifiques des filles dans les structures de protection de remplacement ; n) À garantir des soins et une protection appropriés aux enfants travaillant et/ou vivant dans la rue sans contact avec leurs parents et sans surveillance, notamment en s’attachant à faciliter leur réintégration durable dans leur famille et, si cette réintégration est impossible ou inappropriée, en déterminant au cas par cas la protection de remplacement adaptée à l’enfant et conforme à son intérêt supérieur ; o) À protéger, à toutes les étapes de leur migration, les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille par l’établissement de procédures spéciales permettant de les identifier, de les aiguiller, de les accompagner et d ’assurer leur regroupement familial, et à leur donner accès aux services de santé, y compris de santé mentale, à l’éducation, à l’assistance juridique et au droit à ce que leur cause soit entendue dans les procédures administratives et judiciaires, notamment en désignant rapidement un tuteur légal compétent et impartial, moyens essentiels de remédier à leurs vulnérabilités et aux discriminations qu’ils subissent, de les protéger contre toutes les formes violence et de leur donner accès à des solutions viables qui concordent avec leur intérêt supérieur ; p) À veiller à ce que les services de protection de l’enfance soient rapidement informés lorsqu’un enfant non accompagné ou séparé traverse une frontière internationale et à ce qu’ils prennent part aux procédures visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant, conformément au droit international, notamment en formant les gardes-frontières aux droits de l’enfant et aux procédures adaptées aux enfants, telles que celles qui interdisent la séparation des familles et prévoient le regroupement familial en cas de séparation ; q) À prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants qui sont séparés de leurs parents conformément aux lois et procédures applicables, et lorsque cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, soient rapidement confiés aux services de protection de l’enfance et bénéficient d’une protection de remplacement appropriée et de qualité, entre autres d ’une prise en charge familiale ou communautaire ; r) À favoriser d’autres solutions que la détention pour les enfants et à prendre des mesures pour réduire au minimum le risque de violence auquel sont exposés les enfants en détention, ainsi qu’à encourager et à faciliter des visites familiales fréquentes et des contacts et échanges réguliers entre l ’enfant et les membres de sa famille, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’avec l’extérieur, et à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ce que l ’interdiction de contact avec des membres de la famille ne fasse pas partie des sanctions disciplinaires prévues ; s) À prendre des mesures appropriées pour empêcher la séparation des enfants de leur famille dans les situations humanitaires et y remédier, notamment en donnant la priorité à la recherche et à la réunification des familles et à la réintégration familiale, et, s’il y a lieu, à coopérer avec les organisations internationales d ’aide humanitaire et d’aide aux réfugiés, y compris en facilitant leur travail, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international ; 14/17 19-22229

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