Droits de l’enfant
A/RES/74/133
réadaptation avec leur famille lorsque cela sert leur intérêt supérieur, et accéder à des
services de suivi, conformément aux Lignes directrices relatives à la protection de
remplacement pour les enfants ;
m) À prendre en compte les questions de genre dans toutes les politiques en
matière de protection de remplacement, et à appliquer des mesures tenant compte des
différences entre les sexes qui soient axées sur les besoins spécifiques des filles dans
les structures de protection de remplacement ;
n)
À garantir des soins et une protection appropriés aux enfants travaillant
et/ou vivant dans la rue sans contact avec leurs parents et sans surveillance,
notamment en s’attachant à faciliter leur réintégration durable dans leur famille et, si
cette réintégration est impossible ou inappropriée, en déterminant au cas par cas la
protection de remplacement adaptée à l’enfant et conforme à son intérêt supérieur ;
o)
À protéger, à toutes les étapes de leur migration, les enfants non
accompagnés ou séparés de leur famille par l’établissement de procédures spéciales
permettant de les identifier, de les aiguiller, de les accompagner et d ’assurer leur
regroupement familial, et à leur donner accès aux services de santé, y compris de
santé mentale, à l’éducation, à l’assistance juridique et au droit à ce que leur cause
soit entendue dans les procédures administratives et judiciaires, notamment en
désignant rapidement un tuteur légal compétent et impartial, moyens essentiels de
remédier à leurs vulnérabilités et aux discriminations qu’ils subissent, de les protéger
contre toutes les formes violence et de leur donner accès à des solutions viables qui
concordent avec leur intérêt supérieur ;
p)
À veiller à ce que les services de protection de l’enfance soient rapidement
informés lorsqu’un enfant non accompagné ou séparé traverse une frontière
internationale et à ce qu’ils prennent part aux procédures visant à déterminer l’intérêt
supérieur de l’enfant, conformément au droit international, notamment en formant les
gardes-frontières aux droits de l’enfant et aux procédures adaptées aux enfants, telles
que celles qui interdisent la séparation des familles et prévoient le regroupement
familial en cas de séparation ;
q)
À prendre des mesures pour veiller à ce que les enfants qui sont séparés
de leurs parents conformément aux lois et procédures applicables, et lorsque cette
séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, soient rapidement
confiés aux services de protection de l’enfance et bénéficient d’une protection de
remplacement appropriée et de qualité, entre autres d ’une prise en charge familiale
ou communautaire ;
r)
À favoriser d’autres solutions que la détention pour les enfants et à prendre
des mesures pour réduire au minimum le risque de violence auquel sont exposés les
enfants en détention, ainsi qu’à encourager et à faciliter des visites familiales
fréquentes et des contacts et échanges réguliers entre l ’enfant et les membres de sa
famille, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi qu’avec
l’extérieur, et à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à ce que l ’interdiction de contact
avec des membres de la famille ne fasse pas partie des sanctions disciplinaires
prévues ;
s)
À prendre des mesures appropriées pour empêcher la séparation des
enfants de leur famille dans les situations humanitaires et y remédier, notamment en
donnant la priorité à la recherche et à la réunification des familles et à la réintégration
familiale, et, s’il y a lieu, à coopérer avec les organisations internationales d ’aide
humanitaire et d’aide aux réfugiés, y compris en facilitant leur travail, conformément
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international ;
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