Intensification de l’action menée pour éliminer toutes
les formes de violence à l’égard des femmes des filles
A/RES/69/147
Prenant note de l’entrée en vigueur imminente du Traité sur le commerce des
armes34, qui comprend des dispositions liant les États parties en ce qui concerne les
graves actes de violence sexiste ou de sérieux actes de violence commis à l’égard
des femmes et des enfants,
1.
Souligne que « la violence à l’égard des femmes » s’entend de tout acte
de violence sexiste qui cause ou risque de causer une atteinte à l’intégrité des
femmes et des filles ou une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y
compris la menace d’un tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,
tant dans la vie publique que dans la vie privée, et note les préjudices économiques
et sociaux causés par cette violence ;
2.
Sait que la violence sexiste est une forme de discrimination qui porte
gravement atteinte à la capacité des femmes d’exercer leurs droits et leurs libertés
sur un pied d’égalité avec les hommes ;
3.
Sait également que la violence à l’égard des femmes et des filles perdure
dans tous les pays et constitue une atteinte généralisée aux droits humains et un
obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les sexes, du développement, de la
paix, de la sécurité et des objectifs de développement arrêtés au niveau
international, en particulier ceux du Millénaire pour le développement ;
4.
Estime que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles,
interdépendants et intimement liés, et que la communauté internationale doit les
considérer globalement et comme d’égale importance, en se gardant de les
hiérarchiser ou d’en privilégier certains, et souligne que, s’il convient de ne pas
perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité
historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le
système politique, économique et culturel, de promouvoir et protéger tous les droits
de l’homme et libertés fondamentales ;
5.
Souligne qu’il importe que les États condamnent fermement toutes les
formes de violence à l’égard des femmes et s’abstiennent d’invoquer quelque
coutume, tradition ou considération religieuse que ce soit pour se soustraire à
l’obligation qui leur incombe d’éliminer ces violences, comme le prévoit la
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes15 ;
6.
Condamne énergiquement les attaques commises par des extrémistes
violents contre des populations civiles, y compris des femmes et des enfants, en
violation du droit international, et demande aux États d’intensifier la lutte contre
l’extrémisme violent, notamment en mettant fin aux conditions qui favorisent sa
propagation, en veillant à ce que les mesures prises soient conformes aux
obligations que leur fait le droit international ;
7.
Condamne avec la même énergie toutes les violences faites aux femmes
et aux filles, qu’elles soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non
étatiques, y compris les entreprises, et appelle à l’élimination de la violence sexiste
sous toutes ses formes dans la famille, dans la société en général et là où elle est
perpétrée ou tolérée par l’État ;
8.
Souligne que les États ont l’obligation, à tous les niveaux, de promouvoir
et de protéger tous les droits de l’homme et libertés fondamentales pour tous, y
compris les femmes et les filles, et d’agir avec la diligence voulue pour prévenir les
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34
Voir résolution 67/234 B et résolution 69/49.
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