A/RES/65/281
générale du 20 décembre 1993. Les informations fournies par d’autres institutions
nationales des droits de l’homme accréditées et celles fournies par les autres parties
prenantes sont dûment prises en compte.
2.
Modalités
10. Le rôle du groupe de trois rapporteurs (troïka) reste celui indiqué à l’annexe de
la résolution 5/1 du Conseil et dans la déclaration du Président figurant dans le
document PRST/8/1 5.
11. Du fait de la prolongation de la durée du cycle d’examen, qui est désormais de
quatre ans et demi, dans la limite des ressources disponibles et compte tenu du
volume de travail, la durée de la réunion du Groupe de travail consacrée à l’examen
est prolongée au-delà des trois heures actuelles et les modalités seront arrêtées à la
dix-septième session du Conseil, y compris en ce qui concerne la liste des orateurs,
qui sera régie par les modalités indiquées dans l’appendice au présent document.
12. Le document final de l’examen sera adopté par le Conseil en séance plénière.
Son examen, qui durera une heure, se déroulera selon les modalités indiquées dans
la déclaration du Président figurant dans le document PRST/9/2 6.
13. L’institution des droits de l’homme de l’État examiné satisfaisant aux
Principes de Paris sera habilitée à prendre la parole immédiatement après ledit État,
pendant la séance plénière consacrée à l’adoption du document final de l’examen
par le Conseil.
14. Le Fonds de contributions volontaires pour le mécanisme d’Examen
périodique universel que le Conseil a créé dans sa résolution 6/17 du 28 septembre
2007 7 , pour faciliter la participation des États, devrait être renforcé et rendu
opérationnel afin d’encourager une large participation des pays en développement,
en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en
développement, à l’examen les concernant.
D.
Document final de l’examen
15. Les recommandations figurant dans le document final de l’examen doivent de
préférence être regroupées par thème avec la pleine participation et le plein accord
de l’État examiné et des États auteurs des recommandations.
16. L’État examiné doit communiquer clairement au Conseil, par écrit et de
préférence avant la séance plénière de ce dernier, sa position au sujet de toutes les
recommandations qu’il a reçues, conformément aux dispositions des paragraphes 27
et 32 de l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil.
E.
Suivi de l’examen
17. Le document final issu de l’examen doit, en tant qu’instrument de coopération,
être appliqué principalement par l’État concerné mais les États sont encouragés à
procéder en la matière à de larges consultations avec toutes les parties directement
concernées.
_______________
5
Ibid., chap. III, sect. C.
Ibid., Supplément no 53A (A/63/53/Add.1), chap. III.
7
Ibid., Supplément no 53 (A/63/53), chap. I, sect. A.
6
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