A/RES/65/281 générale du 20 décembre 1993. Les informations fournies par d’autres institutions nationales des droits de l’homme accréditées et celles fournies par les autres parties prenantes sont dûment prises en compte. 2. Modalités 10. Le rôle du groupe de trois rapporteurs (troïka) reste celui indiqué à l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil et dans la déclaration du Président figurant dans le document PRST/8/1 5. 11. Du fait de la prolongation de la durée du cycle d’examen, qui est désormais de quatre ans et demi, dans la limite des ressources disponibles et compte tenu du volume de travail, la durée de la réunion du Groupe de travail consacrée à l’examen est prolongée au-delà des trois heures actuelles et les modalités seront arrêtées à la dix-septième session du Conseil, y compris en ce qui concerne la liste des orateurs, qui sera régie par les modalités indiquées dans l’appendice au présent document. 12. Le document final de l’examen sera adopté par le Conseil en séance plénière. Son examen, qui durera une heure, se déroulera selon les modalités indiquées dans la déclaration du Président figurant dans le document PRST/9/2 6. 13. L’institution des droits de l’homme de l’État examiné satisfaisant aux Principes de Paris sera habilitée à prendre la parole immédiatement après ledit État, pendant la séance plénière consacrée à l’adoption du document final de l’examen par le Conseil. 14. Le Fonds de contributions volontaires pour le mécanisme d’Examen périodique universel que le Conseil a créé dans sa résolution 6/17 du 28 septembre 2007 7 , pour faciliter la participation des États, devrait être renforcé et rendu opérationnel afin d’encourager une large participation des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, à l’examen les concernant. D. Document final de l’examen 15. Les recommandations figurant dans le document final de l’examen doivent de préférence être regroupées par thème avec la pleine participation et le plein accord de l’État examiné et des États auteurs des recommandations. 16. L’État examiné doit communiquer clairement au Conseil, par écrit et de préférence avant la séance plénière de ce dernier, sa position au sujet de toutes les recommandations qu’il a reçues, conformément aux dispositions des paragraphes 27 et 32 de l’annexe de la résolution 5/1 du Conseil. E. Suivi de l’examen 17. Le document final issu de l’examen doit, en tant qu’instrument de coopération, être appliqué principalement par l’État concerné mais les États sont encouragés à procéder en la matière à de larges consultations avec toutes les parties directement concernées. _______________ 5 Ibid., chap. III, sect. C. Ibid., Supplément no 53A (A/63/53/Add.1), chap. III. 7 Ibid., Supplément no 53 (A/63/53), chap. I, sect. A. 6 4

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