A/RES/59/162
Réaffirmant qu’il importe de mettre à profit tous les moyens ou mesures
juridiques disponibles pour prévenir le détournement de produits chimiques du
commerce légitime aux fins de la fabrication illicite de drogues, en tant qu’élément
essentiel des stratégies globales de lutte contre l’abus et le trafic de drogues, et
d’empêcher ceux qui se livrent ou tentent de se livrer à la transformation de drogues
illicites d’avoir accès à des précurseurs,
Soulignant à nouveau que l’échange efficace et en temps réel d’informations
relatives à l’interception, au détournement et au détournement présumé de
précurseurs est un élément essentiel des stratégies destinées à faciliter les enquêtes
exhaustives sur les cas de détournement de ce type, s’agissant notamment
d’identifier les modes opératoires adoptés et les entités en cause et d’engager les
poursuites appropriées,
Encourageant les États Membres à faire réaliser des enquêtes de traçage par
leurs services de détection et de répression, afin de lutter efficacement contre les
réseaux de contrebande organisés,
Encourageant également les États Membres à favoriser l’échange
d’informations entre les services compétents afin de déterminer l’origine des
précurseurs saisis et d’identifier les personnes responsables des envois et du
détournement de ces substances, et de déterminer l’origine des préparations
pharmaceutiques utilisées pour fabriquer des drogues illicites,
Notant que, de plus en plus fréquemment, des similitudes entre la contrebande
de drogues et la contrebande de précurseurs sont révélées, comme le montrent
notamment des façons analogues de procéder pour dissimuler les envois et éviter
ainsi qu’ils ne soient détectés,
Accueillant avec satisfaction les résultats obtenus jusqu’ici dans le cadre de
l’Opération « Purple » et de l’Opération « Topaz » et de la nouvelle initiative
dénommée Projet « Prism », qui ont été lancées par l’Organe international de
contrôle des stupéfiants en coopération avec les États Membres afin de renforcer le
contrôle des produits chimiques utilisés respectivement dans la fabrication illicite de
cocaïne, d’héroïne et de stimulants de type amphétamine,
Préoccupée par le fait que, sans ressources supplémentaires, l’Organe
international de contrôle des stupéfiants ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses
importantes fonctions dans le cadre des opérations susmentionnées,
Demande instamment à tous les États Membres de mettre en place des
1.
systèmes et procédures permettant de faire en sorte que les renseignements
concernant toute interception, toute saisie, tout détournement ou toute tentative de
détournement de précurseurs soient communiqués sans délai à tous les
gouvernements concernés et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et,
dans la mesure du possible, de communiquer les informations pertinentes afin que
les méthodes fréquemment employées dans le cadre du trafic national et
international de produits chimiques puissent être identifiées, conformément à
l’article 12 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes de 19883 ;
2.
Réaffirme qu’il importe d’appliquer le principe « connaissez votre
client », mentionné dans la résolution 2003/39 du Conseil économique et social, en
date du 22 juillet 2003, et souligne la nécessité de renforcer l’utilisation du
mécanisme de notification préalable à l’exportation, ce qui suppose, notamment,
l’envoi d’une réponse dans les délais voulus et l’échange efficace d’informations ;
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