A/RES/59/162
3.
Invite les États qui ne disposent pas de mécanismes permettant l’échange
en temps réel d’informations dans le cadre d’opérations internationales en cours
d’envisager de désigner, au plan national, un centre de liaison ou une autorité
centrale, conformément aux procédures standard applicables aux opérations
internationales, qui canaliserait toutes les informations sur les envois tant licites
qu’illicites, et invite tous les États Membres à contribuer à tenir à jour le répertoire
des autorités nationales compétentes au titre des traités internationaux relatifs au
contrôle des drogues en vue de l’application de l’article 12 de la Convention de
1988 ;
4.
Recommande aux États Membres de développer ou de continuer
d’adapter, le cas échéant, leurs procédures réglementaires et leurs mécanismes de
contrôle opérationnel afin de lutter contre le détournement de substances chimiques
vers les circuits de production ou de fabrication de drogues illicites, et encourage les
autorités à lancer des activités de coordination et de coopération entre tous les
services de réglementation et les services de détection et de répression s’occupant
du contrôle des précurseurs ou à renforcer ces activités ;
5.
Invite les États Membres et les organes internationaux et régionaux
compétents à recouper les renseignements sur la contrebande de drogues et la
contrebande de précurseurs afin de mettre en évidence leurs liens communs et de
planifier des opérations appropriées pour mettre fin à ces activités ;
6.
Encourage les États Membres à veiller à ce que les tentatives de
détournement stoppées fassent l’objet de la même attention, du point de vue de
l’enquête, que celle qui serait portée à une saisie de la même substance, car de tels
cas peuvent fournir de précieux renseignements susceptibles de prévenir des
détournements en d’autres lieux ;
7.
Souligne la nécessité de veiller à ce que des mécanismes adéquats soient
mis en place, si nécessaire et dans la mesure du possible, afin de prévenir le
détournement de préparations contenant des produits chimiques énumérés aux
tableaux I et II de la Convention de 1988, concernant la fabrication illicite de
drogues, en particulier de celles contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine ;
8.
Encourage les États Membres, afin de lutter efficacement contre les
réseaux de contrebande, à faire réaliser des enquêtes de traçage par leurs services de
détection et de répression et, le cas échéant, à déterminer la source des précurseurs
saisis et d’identifier les personnes responsables de l’envoi et, au bout du compte, du
détournement ;
9.
Encourage également les États Membres à étudier la possibilité de mettre
en place des programmes opérationnels de profilage des produits chimiques et invite
tous les États à appuyer ces programmes dans la mesure du possible ;
10. Demande à l’Organe international de contrôle des stupéfiants,
conformément à la résolution 1995/20 du Conseil économique et social, en date du
24 juillet 1995, de surveiller le commerce international afin qu’il soit possible de
déceler les tentatives de détournement et d’empêcher ainsi que des précurseurs
parviennent jusqu’aux marchés illicites ;
11. Prie instamment l’Organe international de contrôle des stupéfiants de
continuer de suivre tous les cas de détournement de ce type en facilitant les enquêtes
menées par les autorités nationales et de mettre les résultats de ses travaux à la
disposition des gouvernements par le biais de son rapport annuel ;
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