4. Encourage les États parties à tenir dûment compte, dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, des recommandations, commentaires et observations générales du Comité des droits de l’enfant, notamment de l’observation générale n o 7 (2005) concernant la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance 24 ;