Coopération internationale en matière pénale (2015), para. 22
Paragraphe
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7. Prie instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait de désigner des autorités centrales chargées de recevoir les demandes d’entraide judiciaire conformément au paragraphe 13 de l’article 18 de la Convention contre la criminalité organisée, au paragraphe 13 de l’article 46 de la Convention contre la corruption et au paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention de 1988 ;