A/RES/53/150
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Profondément préoccupée en particulier par la multiplication des disparitions forcées dans diverses
régions du monde et par le nombre croissant d’informations faisant état de mesures de harcèlement, de
mauvais traitements et d’actes d’intimidation à l’encontre de témoins de disparitions ou de familles de
personnes disparues,
Convaincue que des efforts sont encore nécessaires pour faire plus largement connaître et respecter
la Déclaration, et prenant acte à cet égard du rapport du Secrétaire général3,
Ayant à l’esprit la résolution 1998/40 de la Commission des droits de l’homme en date du 17 avril
19984,
1. Réaffirme que tout acte conduisant à une disparition forcée constitue un outrage à la dignité
humaine et une violation grave et flagrante des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et réaffirmés et développés dans d’autres
instruments internationaux pertinents, ainsi qu’une violation des règles du droit international;
2. Invite de nouveau tous les gouvernements à adopter les mesures appropriées, d’ordre législatif
ou autre, pour prévenir et réprimer les actes conduisant à des disparitions forcées, comme le préconise la
Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, et à agir dans ce sens
sur les plans national et régional et en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, y compris dans
le cadre d’activités d’assistance technique;
3. Demande aux gouvernements de prendre des mesures pour que, lorsqu’un état d’urgence est
instauré, la protection des droits de l’homme soit garantie, en particulier pour ce qui est de la prévention
des disparitions forcées;
4. Rappelle aux gouvernements qu’ils doivent veiller à ce que les autorités compétentes procèdent
en toutes circonstances à des recherches promptes et impartiales lorsqu’il existe des raisons de penser
qu’une disparition forcée a eu lieu dans un territoire relevant de leur juridiction, et à ce que, si les faits
allégués sont vérifiés, les auteurs soient poursuivis;
5. Exhorte une fois encore les gouvernements concernés à prendre des mesures pour protéger les
familles des personnes disparues contre tout acte d’intimidation ou tout mauvais traitement dont elles
pourraient faire l’objet;
6. Encourage les États à fournir, comme certains l’ont déjà fait, des informations concrètes sur les
mesures prises pour donner effet à la Déclaration et sur les obstacles auxquels ils se heurtent;
7. Demande à tous les États d’envisager la possibilité de diffuser le texte de la Déclaration dans
leur langue nationale et à en faciliter la diffusion dans les langues locales;
3
A/53/304.
4
Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1998, Supplément no 3 (E/1998/23), chap. II,
sect. A.
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