A/HRC/RES/54/21
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
16 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 12 octobre 2023
54/21.
Droit à la vie privée à l’ère du numérique
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les droits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les
autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions sur le droit à la vie privée à l’ère numérique ainsi que
les autres résolutions pertinentes précédemment adoptées par l’Assemblée générale et par
lui-même,
Saluant les travaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
sur le droit à la vie privée à l’ère numérique, et saluant également les travaux de plusieurs
titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales sur le droit à la vie privée et leurs
contributions à la promotion et à la protection du droit à la vie privée,
Réaffirmant le droit à la vie privée, en vertu duquel nul ne peut être l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales en lien avec son domicile ou sa correspondance ou dans
sa vie privée et sa vie familiale, et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions,
et conscient que l’exercice du droit à la vie privée est important aux fins de la réalisation
d’autres droits de l’homme, dont le droit à la liberté d’expression, le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, et qu’il
est l’un des fondements d’une société démocratique,
Sachant que le droit à la vie privée est intrinsèquement lié à la protection effective des
données personnelles de chaque individu,
Sachant également que le droit à la vie privée peut permettre l’exercice d’autres droits
et le libre développement de la personnalité et de l’identité de l’individu, et qu’il peut donner
à chacun la possibilité de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle,
Réaffirmant qu’il faut également protéger en ligne les droits dont toute personne jouit
hors ligne, notamment le droit à la vie privée, et notant que la synchronisation accélérée des
espaces en ligne et hors ligne peut avoir des conséquences pour les individus, notamment
pour l’exercice de leur droit à la vie privée,
GE.23-19808 (F)
161023
161023