A/RES/54/148 Page 2 sexuelle et économique ainsi que de la violence et de pratiques néfastes telles que l’infanticide, l’inceste, le mariage précoce, la sélection du fœtus en fonction du sexe et la mutilation génitale, Reconnaissant la nécessité de réaliser l’égalité entre les sexes afin d’assurer un monde juste et équitable pour les filles, Profondément préoccupée par le fait que les petites filles sont parmi les premières victimes de la pauvreté, des guerres et des conflits armés, ce qui limite leurs possibilités de s’épanouir, Notant avec inquiétude que les petites filles sont maintenant en outre victimes de maladies sexuellement transmissibles et de la contamination par le virus de l’immunodéficience humaine, d’où une moindre qualité de vie et une aggravation de la discrimination, Notant que 1999 marque le dixième anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant3 et le vingtième anniversaire de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes4, Réaffirmant l’égalité de droits des hommes et des femmes consacrée notamment par le Préambule de la Charte des Nations Unies, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant, 1. Souligne qu’il faut d’urgence assurer le plein respect des droits des petites filles garantis par tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant3 et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes4, et que lesdits instruments soient ratifiés par tous les pays; 2. Prie instamment tous les États d’adopter toutes les mesures et réformes juridiques nécessaires pour que les petites filles jouissent intégralement et sur un pied d’égalité de tous les droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, de prendre des mesures efficaces pour empêcher qu’il soit porté atteinte à ces droits et libertés et de fonder sur les droits de l’enfant leurs programmes et politiques en faveur des petites filles; 3. Prie instamment les États de promulguer et faire appliquer strictement une législation garantissant que le mariage ne peut être contracté qu’avec le consentement libre et entier des futurs conjoints ainsi que des textes législatifs fixant l’âge minimum légal du consentement au mariage et l’âge minimum du mariage et, le cas échéant, de relever celui-ci; 4. Prie instamment tous les États de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 3 Résolution 44/25, annexe. 4 Résolution 34/180, annexe. /...

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