A/RES/56/13
réglementation, adopté une convention ou pris d’autres mesures en vue de
l’application des dispositions de l’Accord, avant même qu’il ne soit entré en
vigueur,
Considérant que, selon les dispositions de la Convention, du Code de conduite
pour une pêche responsable et de l’Accord, les États exploitant des stocks de
poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs en haute mer et
les États côtiers concernés s’acquittent de leur obligation de coopérer en adhérant
aux organismes ou en participant aux arrangements régionaux et sous-régionaux de
gestion des pêches, ou en acceptant d’appliquer les mesures de conservation et de
gestion instituées par un tel organisme ou arrangement, et que les États qui ont un
intérêt réel dans les pêches peuvent devenir membres de l’organisme ou participants
à l’arrangement en question,
Consciente de l’obligation qui incombe aux États de coopérer, directement ou
par l’intermédiaire d’organismes sous-régionaux, régionaux ou mondiaux, en vue de
mettre les États en développement, surtout les moins avancés d’entre eux et les
petits États insulaires en développement, mieux à même d’assurer la conservation et
la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands
migrateurs ainsi que de mettre en valeur leurs propres pêches en ce qui concerne ces
stocks,
Consciente également de l’importance de l’Accord de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui s’inspire du cadre juridique
institué par la Convention, et notant que si vingt-deux États l’ont accepté, il n’est
cependant pas encore entré en vigueur,
Notant avec préoccupation que la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée, y compris les activités mentionnées dans le rapport du Secrétaire
général 5, risque fort d’épuiser les stocks de certaines espèces de poissons, et
exhortant à cet égard les États et entités à collaborer aux efforts faits pour mettre fin
à ce type d’activités,
Se félicitant de l’adoption par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture d’un Plan d’action international visant à prévenir,
décourager et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, centré sur
les responsabilités primordiales incombant à l’État du pavillon et l’adoption par les
États de toutes les mesures relevant de leur compétence selon le droit international,
à savoir les mesures du ressort de l’État du port, les mesures du ressort de l’État
côtier, les mesures relatives au commerce et les mesures destinées à faire en sorte
que leurs nationaux ne soutiennent pas ce type d’activités et ne s’y livrent pas,
Notant que le Plan d’action international a pour objet de prévenir, décourager
et éliminer la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en dotant tous les
États des moyens d’agir par des mesures globales, efficaces et transparentes,
notamment dans le cadre d’organismes régionaux compétents de gestion des fonds
de pêche créés en conformité avec les règles du droit international,
Rappelant que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture avait adopté en 1999 des plans d’action internationaux pour la gestion
de la capacité de pêche, pour la réduction des captures accidentelles d’oiseaux de
mer par les palangriers et pour la conservation et la gestion des requins,
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A/56/58/Add.1, par. 61.
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