A/RES/74/177 Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 19, ou d’y adhérer et aux États Parties d’en appliquer pleinement les dispositions, conformément à leurs obligations, et de redoubler d’efforts à l’échelle nationale pour lutter contre toutes les formes de traite de personnes et pour en protéger et aider les victimes, conformément à toutes les obligations juridiques applicables et en collaboration avec les organisations internationales, la société civile et le secteur privé, et demande à cet égard à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer d’offrir une assistance technique aux États Membres conformément au Protocole ; 43. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’accroître son assistance technique aux États Membres qui en font la demande, de renforcer la coopération internationale visant à prévenir et combattre le terrorisme, y compris le phénomène des combattants terroristes étrangers (départ, retour et réinstallation), surtout en ce qui a trait à l’extradition et à l’entraide judiciaire, et ses sources de financement, en facilitant la ratification et la mise en œuvre des conventions et protocoles universels relatifs à cette question, en étroite consultation et coopération avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (Comité contre le terrorisme) et sa Direction exécutive, et de contribuer aux travaux du Bureau de lutte contre le terrorisme créé par la résolution 71/291, et à ceux des entités du Pacte mondial de coordination contre le terrorisme, et invite les États Membres à fournir à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime les ressources dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat ; 44. Demande instamment à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer, dans le cadre de son mandat, de fournir aux États Membres qui le demandent une assistance technique pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre du Programme mondial contre le blanchiment d’argent, le produit du crime et le financement du terrorisme, conformément aux instruments applicables des Nations Unies et aux normes internationales en la matière, y compris, s’il y a lieu, les normes et initiatives pertinentes des organisations régionales, interrégionales et multilatérales et organismes intergouvernementaux de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment, et selon qu’il convient, du Groupe d’action financière, dans le respect des législation s nationales ; 45. Engage les États Membres à rendre plus efficace la lutte contre les menaces que la criminalité fait peser sur le secteur du tourisme, y compris les menaces terroristes, par l’intermédiaire, le cas échéant, des activités de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres organisations internationales compétentes, en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme et le secteur priv�� ; 46. Affirme que les attaques visant intentionnellement des bâtiments dédiés à la religion, à l’enseignement, aux arts, à la science ou à des fins caritatives ou des monuments historiques, ou encore des hôpitaux ou autres lieux de rassemblement de malades et de blessés, peuvent constituer des crimes de guerre, souligne qu’il importe que les auteurs d’attaques visant intentionnellement les bâtiments susmentionnés répondent de leurs actes, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des objectifs militaires, et demande à tous les États de prendre dans leur juridiction les mesures appropriées à cette fin, dans le respect du droit international applicable ; 47. Engage vivement les États parties à faire fond sur la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour assurer une vaste coopération visant à prévenir et combattre le trafic de biens culturels et les infractions connexes, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sous toutes leurs formes et tous leurs aspects, s’agissant en particulier de restituer le produit du crime ou les biens confisqués à leurs propriétaires légitimes, en application du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention ; 20/23 19-22334

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