A/RES/74/177
Renforcement du programme des Nations Unies pour la prévention du crime
et la justice pénale, surtout de ses capacités de coopération technique
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 19, ou d’y adhérer et aux
États Parties d’en appliquer pleinement les dispositions, conformément à leurs
obligations, et de redoubler d’efforts à l’échelle nationale pour lutter contre toutes les
formes de traite de personnes et pour en protéger et aider les victimes, conformément
à toutes les obligations juridiques applicables et en collaboration avec les
organisations internationales, la société civile et le secteur privé, et demande à cet
égard à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime de continuer d’offrir
une assistance technique aux États Membres conformément au Protocole ;
43. Prie l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime d’accroître
son assistance technique aux États Membres qui en font la demande, de renforcer la
coopération internationale visant à prévenir et combattre le terrorisme, y compris le
phénomène des combattants terroristes étrangers (départ, retour et réinstallation),
surtout en ce qui a trait à l’extradition et à l’entraide judiciaire, et ses sources de
financement, en facilitant la ratification et la mise en œuvre des conventions et
protocoles universels relatifs à cette question, en étroite consultation et coopération
avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant
la lutte antiterroriste (Comité contre le terrorisme) et sa Direction exécutive, et de
contribuer aux travaux du Bureau de lutte contre le terrorisme créé par la
résolution 71/291, et à ceux des entités du Pacte mondial de coordination contre le
terrorisme, et invite les États Membres à fournir à l’Office des Nations Unies contre
la drogue et le crime les ressources dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat ;
44. Demande instamment à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime de continuer, dans le cadre de son mandat, de fournir aux États Membres qui le
demandent une assistance technique pour lutter contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme dans le cadre du Programme mondial contre le blanchiment
d’argent, le produit du crime et le financement du terrorisme, conformément aux
instruments applicables des Nations Unies et aux normes internationales en la
matière, y compris, s’il y a lieu, les normes et initiatives pertinentes des organisations
régionales, interrégionales et multilatérales et organismes intergouvernementaux de
lutte contre le blanchiment d’argent, notamment, et selon qu’il convient, du Groupe
d’action financière, dans le respect des législation s nationales ;
45. Engage les États Membres à rendre plus efficace la lutte contre les
menaces que la criminalité fait peser sur le secteur du tourisme, y compris les
menaces terroristes, par l’intermédiaire, le cas échéant, des activités de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime et d’autres organisations internationales
compétentes, en coopération avec l’Organisation mondiale du tourisme et le secteur
priv�� ;
46. Affirme que les attaques visant intentionnellement des bâtiments dédiés à
la religion, à l’enseignement, aux arts, à la science ou à des fins caritatives ou des
monuments historiques, ou encore des hôpitaux ou autres lieux de rassemblement de
malades et de blessés, peuvent constituer des crimes de guerre, souligne qu’il importe
que les auteurs d’attaques visant intentionnellement les bâtiments susmentionnés
répondent de leurs actes, dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des objectifs
militaires, et demande à tous les États de prendre dans leur juridiction les mesures
appropriées à cette fin, dans le respect du droit international applicable ;
47. Engage vivement les États parties à faire fond sur la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée pour assurer une vaste
coopération visant à prévenir et combattre le trafic de biens culturels et les infractions
connexes, y compris le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, sous
toutes leurs formes et tous leurs aspects, s’agissant en particulier de restituer le
produit du crime ou les biens confisqués à leurs propriétaires légitimes, en application
du paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention ;
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