CRPD/C/GC/8 éliminer les obstacles persistants, en particulier les stéréotypes et la stigmatisation liés au handicap, qui privent les personnes handicapées de la possibilité de travailler dans des conditions d’égalité avec les autres. 8. Pour donner effet aux droits énoncés dans la Convention, les États parties doivent appliquer le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme. Dans son observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, le Comité décrit le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, qui tient pour entendu que le handicap est une construction sociale, que les déficiences sont une composante de la diversité et de la dignité humaines et qu’elles ne sauraient être considérées comme un motif légitime pour empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme. Le handicap étant considéré comme une composante parmi beaucoup d’autres de l’identité, les lois et politiques doivent tenir compte de la diversité des personnes handicapées. De plus, les droits de l’homme sont considérés comme interdépendants, indissociables et indivisibles. III. Contenu normatif 9. Le droit au travail est un droit humain fondamental et une composante essentielle de la dignité humaine. Il est proclamé à l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Outre le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les instruments suivant traitent du droit au travail : Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 8, par. 1, 2 et 3 a)), Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 5, al. e) i) et ii)), Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 11), Convention relative aux droits de l’enfant (art. 32), et Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 25, 26, 40, 52 et 54). Le droit au travail est également inscrit dans la Déclaration sur le progrès social et le développement (art. 6), proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 2542 (XXIV) du 11 décembre 1969. 10. Le droit au travail dans sa dimension générale est inscrit dans plusieurs instruments régionaux, notamment la Charte sociale européenne de 1961 (part. II, art. 1er à 10) et la Charte sociale européenne révisée de 1996 (part. II, art. 1er à 10), la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 15) et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (art. 6 à 8), qui consacrent également le principe selon lequel le respect du droit au travail impose aux États parties l’obligation de prendre des mesures afin de parvenir au plein emploi. 11. L’Organisation internationale du Travail (OIT) a élaboré un ensemble de conventions fondamentales relatives aux droits du travail8. Les sujets couverts sont considérés comme des principes et droits fondamentaux au travail et portent notamment sur la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des enfants et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. A. Droit au travail, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment à la possibilité de gagner sa vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté dans un milieu ouvert, favorisant l’inclusion et accessible (art. 27, par. 1, chapeau) 12. En vertu du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ce concept s’inspire de la jurisprudence du Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans laquelle celui-ci renvoie au principe d’égalité en lien avec le travail et l’emploi des personnes handicapées, 8 GE.22-16259 Voir https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventionsand-recommendations/lang--fr/index.htm. 3

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