CRPD/C/GC/8
constatant que la jouissance du droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa
vie par un travail librement choisi ou accepté n’est pas réalisé lorsque la seule véritable
possibilité offerte aux personnes handicapées est de travailler dans des structures ségréguées9
et considérant que les personnes handicapées ne devraient pas être cantonnées dans des
ateliers protégés10. Le paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention, en expliquant
expressément comment donner effet à ce droit, montre clairement l’incompatibilité des
milieux de travail ségrégués.
13.
Malgré quelques progrès, le manque d’accès au marché du travail général et la
ségrégation restent les plus grandes difficultés auxquelles se heurtent les personnes
handicapées. La discrimination, qui se manifeste notamment par le refus d’aménagement
raisonnable, l’inaccessibilité des lieux de travail et le harcèlement, pose des obstacles
supplémentaires à l’emploi sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, qui
empêchent les personnes handicapées de choisir véritablement leur travail. Dans sa
convention de 1964 sur la politique de l’emploi (no 122), l’OIT fait référence au « plein
emploi, productif et librement choisi », liant l’obligation des États parties de créer les
conditions du plein emploi à leur obligation de garantir l’absence de travail forcé.
14.
Le Comité fait observer que les emplois ségrégués, comme les ateliers protégés
correspondent à diverses pratiques et expériences, où l’on retrouve quelques-uns au moins
des éléments suivants :
a)
Les personnes handicapées font l’objet d’une ségrégation et sont écartées des
emplois ordinaires, inclusifs et accessibles ;
b)
L’emploi est organisé autour de certaines activités que les personnes
handicapées sont jugées capables d’exercer ;
c)
L’approche médicale et l’approche fondée sur la réadaptation sont privilégiées
et mises en avant ;
d)
La transition vers le marché du travail général n’est pas réellement encouragée ;
e)
Les personnes handicapées ne reçoivent pas une rémunération égale pour un
travail de valeur égale ;
f)
Les personnes handicapées ne sont pas rémunérées sur la base de l’égalité avec
les autres pour le travail qu’elles effectuent ;
g)
Les personnes handicapées n’ont généralement pas de contrat de travail
régulier et ne sont donc pas couvertes par les régimes de sécurité sociale.
15.
L’emploi ségrégué, dont les ateliers protégés sont un exemple, ne doit pas être
considéré comme un moyen d’assurer progressivement aux personnes handicapées le plein
exercice du droit au travail : seul un emploi librement choisi ou accepté, exercé sur un marché
du travail ouvert et inclusif vient attester la réalisation de ce droit. Les entreprises qui sont
gérées et dirigées par des personnes handicapées, notamment les coentreprises contrôlées de
manière démocratique, ne sauraient être considérées comme des exemples d’emploi ségrégué
si elles offrent des conditions de travail justes et favorables sur la base de l’égalité avec
les autres.
B.
Interdiction de la discrimination fondée sur le handicap (art. 27,
par. 1 a))
16.
La non-discrimination et l’égalité sont des obligations fondamentales découlant de
l’article 27, elles s’étendent aux actions de tiers, y compris les entreprises11, et s’appliquent
tout au long du cycle de l’emploi, qui comprend le recrutement, l’embauche et l’emploi, le
maintien dans l’emploi, les programmes de formation et l’avancement, ainsi que la recherche
et la demande d’emploi et la sortie d’emploi. Le Comité rappelle sa jurisprudence, dont il
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Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 5 (1994), par. 21.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 23 (2016), par. 47 c).
Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale no 24 (2017), par. 7.
GE.22-16259