Situation des droits de l’homme en République populaire démocratique de Corée
A/RES/73/180
mariage forcé, et le fait que les femmes et les filles subissent des pratiques
discriminatoires sexistes, notamment dans les sphères politique et sociale, des
avortements forcés, et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste ;
viii) Les violations des droits et des libertés fondamentales des enfants, en
particulier le fait que nombre d’entre eux ne peuvent toujours pas exercer leurs
droits économiques, sociaux et culturels élémentaires, et note à cet égard la
situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouvent, notamment, les
enfants refoulés ou rapatriés, les enfants des rues, les enfants handicapés, les
enfants dont les parents sont détenus, les enfants qui vivent en détention ou en
institution et les enfants en conflit avec la loi ;
ix) Les violations des droits et des libertés fondamentales des personnes
handicapées, en particulier celles ayant trait à leur envoi dans des camps
collectifs et au recours à des mesures coercitives pour les empêcher de décider
de manière libre et responsable du nombre de leurs enfants et de l ’espacement
des naissances, et les allégations selon lesquelles des personnes handicapées
seraient utilisées dans des expériences médicales ou déplacées contre leur gré
dans des zones rurales et des enfants handicapés seraient séparés de leurs
parents ;
x)
Les violations des droits des travailleurs, dont le droit à la liberté
d’association, la reconnaissance effective du droit à la négociation collective, le
droit de grève tel que défini en vertu des obligations contractées par la
République populaire démocratique de Corée au titre du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 5, et l’interdiction d’exploiter
les enfants à des fins économiques et de les astreindre à un travail comportant
des risques ou susceptible de nuire à leur santé, telle qu’elle découle des
obligations contractées par la République populaire démocratique de Corée au
titre de la Convention relative aux droits de l’enfant 6, ainsi que l’exploitation de
ressortissants de la République populaire démocratique de Corée envoyés
travailler à l’étranger dans des conditions qui s’apparenteraient à du travail
forcé, rappelant le paragraphe 11 de la résolution 2371 (2017) du Conseil de
sécurité, ainsi que le paragraphe 17 de la résolution 2375 (2017) dans lequel le
Conseil a décidé que tous les États Membres devaient s’abstenir de fournir aux
nationaux de la République populaire démocratique de Corée des permis de
travail valables dans leur juridiction, et rappelant également le paragraphe 8 de
la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité, dans laquelle celui-ci a décidé
que les États Membres devaient rapatrier vers la République populaire
démocratique de Corée tous les ressortissants de ce pays qui percevaient des
revenus sur un territoire relevant de leur juridiction ainsi que tous les attachés
préposés à la sûreté et relevant du Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée qui contrôlaient ces ressortissants de la République
populaire démocratique de Corée qui travaillaient à l’étranger, et ce,
immédiatement et au plus tard dans les 24 mois à compter du 22 décembre 2017,
sauf si l’État Membre concerné déterminait que le ressortissant de la République
populaire démocratique de Corée était également un de ses propres nationaux
ou un ressortissant de la République populaire démocratique de Corée dont le
rapatriement était interdit, sous réserve du respect de la législation nationale et
du droit international applicables, y compris le droit international des réfugiés
et le droit international des droits de l’homme, ainsi que de l’Accord entre
l’Organisation des Nations Unies et les États-Unis d’Amérique relatif au Siège
de l’Organisation des Nations Unies 17 et de la Convention sur les privilèges et
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Voir résolution 169 (II).
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