A/RES/74/208
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
15 janvier 2020
Soixante-quatorzième session
Point 19 de l’ordre du jour
Développement durable
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
le 19 décembre 2019
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/74/381)]
74/208.
Marée noire sur les côtes libanaises
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 61/194 du 20 décembre 2006, 62/188 du 19 décembre
2007, 63/211 du 19 décembre 2008, 64/195 du 21 décembre 2009, 65/147 du
20 décembre 2010, 66/192 du 22 décembre 2011, 67/201 du 21 décembre 2012,
68/206 du 20 décembre 2013, 69/212 du 19 décembre 2014, 70/194 du 22 décembre
2015, 71/218 du 21 décembre 2016, 72/209 du 20 décembre 2017 et 73/224 du
20 décembre 2018 relatives à la marée noire qui s’est répandue sur les côtes
libanaises,
Réaffirmant les conclusions de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, en particulier le principe 7 de la Déclaration adoptée par la
Conférence 1, selon lequel les États doivent prendre toutes les mesures possibles pour
empêcher la pollution des mers,
Soulignant qu’il faut protéger et préserver le milieu marin conformément au
droit international,
Ayant à l’esprit la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le
développement 2, notamment son principe 16, selon lequel c’est le pollueur qui doit,
en principe, assumer le coût de la pollution, et ayant également à l ’esprit le
chapitre 17 d’Action 21 3,
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Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972
(A/CONF.48/14/Rev.1), première partie, chap. I.
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de
Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), résolution 1, annexe I.
Ibid., annexe II.
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