Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale A/RES/69/194 la mise en œuvre de politiques visant à prévenir l’exploitation et la maltraitance des enfants ; e) À encourager les médias à contribuer aux efforts de la société visant à prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants, à promouvoir la modification des normes sociales qui tolèrent cette violence et à encourager l’élaboration sous l’égide des médias de principes déontologiques pour faire en sorte que, lors du signalement des cas de maltraitance, d’exploitation, de délaissement et de discrimination dont ils ont été victimes, les enfants soient traités avec bienveillance, en tenant compte de leur droit au respect de leur vie privée ; f) À faire participer les enfants, les familles, la société, les responsables locaux, les chefs religieux, l’appareil judiciaire et les autres professionnels compétents à l’examen de l’impact et des effets préjudiciables de la violence à l’encontre des enfants, ainsi que des moyens de la prévenir et d’éliminer les pratiques néfastes ; g) À s’élever contre les comportements qui couvrent ou légitiment la violence à l’encontre des enfants, y compris le fait de tolérer et d’admettre les châtiments corporels et les pratiques néfastes, et l’acceptation de cette violence. 17. Pour faire face aux facteurs de vulnérabilité et aux risques spécifiques de violence auxquels sont exposés les enfants non accompagnés, les enfants migrants et les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient et sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu du droit international : a) À veiller à ce que ces enfants aient accès à des services d’assistance, de défense et de consultation indépendants, qu’ils soient toujours correctement logés et traités d’une manière pleinement compatible avec leur intérêt supérieur, qu’ils soient séparés des adultes lorsque leur protection l’exige et, s’il y a lieu, pour rompre toute relation avec les passeurs et les trafiquants, et qu’un représentant légal soit désigné dès qu’un enfant non accompagné est détecté par les autorités ; b) À analyser régulièrement la nature des menaces auxquelles sont exposés ces enfants et à déterminer l’assistance et la protection dont ils ont besoin ; c) À respecter le principe du partage des responsabilités et de la solidarité avec le pays hôte et à intensifier la coopération internationale. III. Promouvoir la recherche et la collecte, l’analyse et la diffusion des données 18. Les États Membres, les instituts du réseau du programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, les entités compétentes des Nations Unies, les autres organisations internationales, les instituts de recherche, les organisations non gouvernementales et les associations professionnelles concernées sont instamment priés, selon qu’il convient : a) À pourvoir à la mise en place et au renforcement de mécanismes permettant de réunir, de manière systématique et coordonnée, des données sur la violence à l’encontre des enfants, y compris celle subie par les enfants en contact avec le système judiciaire ; b) À surveiller et à recenser dans des rapports périodiques les actes de violence à l’encontre d’enfants signalés à la police et à d’autres organes de la justice pénale, y compris le nombre de ces actes, les taux d’interpellation ou d’arrestation et d’élucidation, les poursuites et le règlement des affaires concernant les délinquants présumés et la prévalence de la violence à l’encontre des enfants, en 13/32

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