Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence
à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale
A/RES/69/194
la mise en œuvre de politiques visant à prévenir l’exploitation et la maltraitance des
enfants ;
e)
À encourager les médias à contribuer aux efforts de la société visant à
prévenir et combattre la violence à l’encontre des enfants, à promouvoir la
modification des normes sociales qui tolèrent cette violence et à encourager
l’élaboration sous l’égide des médias de principes déontologiques pour faire en sorte
que, lors du signalement des cas de maltraitance, d’exploitation, de délaissement et
de discrimination dont ils ont été victimes, les enfants soient traités avec
bienveillance, en tenant compte de leur droit au respect de leur vie privée ;
f)
À faire participer les enfants, les familles, la société, les responsables
locaux, les chefs religieux, l’appareil judiciaire et les autres professionnels
compétents à l’examen de l’impact et des effets préjudiciables de la violence à
l’encontre des enfants, ainsi que des moyens de la prévenir et d’éliminer les
pratiques néfastes ;
g) À s’élever contre les comportements qui couvrent ou légitiment la
violence à l’encontre des enfants, y compris le fait de tolérer et d’admettre les
châtiments corporels et les pratiques néfastes, et l’acceptation de cette violence.
17. Pour faire face aux facteurs de vulnérabilité et aux risques spécifiques de
violence auxquels sont exposés les enfants non accompagnés, les enfants migrants et
les enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, les États Membres sont instamment
priés, selon qu’il convient et sans préjudice des obligations qui leur incombent en
vertu du droit international :
a) À veiller à ce que ces enfants aient accès à des services d’assistance, de
défense et de consultation indépendants, qu’ils soient toujours correctement logés et
traités d’une manière pleinement compatible avec leur intérêt supérieur, qu’ils
soient séparés des adultes lorsque leur protection l’exige et, s’il y a lieu, pour
rompre toute relation avec les passeurs et les trafiquants, et qu’un représentant légal
soit désigné dès qu’un enfant non accompagné est détecté par les autorités ;
b)
À analyser régulièrement la nature des menaces auxquelles sont exposés ces
enfants et à déterminer l’assistance et la protection dont ils ont besoin ;
c)
À respecter le principe du partage des responsabilités et de la solidarité
avec le pays hôte et à intensifier la coopération internationale.
III. Promouvoir la recherche et la collecte, l’analyse et la diffusion des données
18. Les États Membres, les instituts du réseau du programme des Nations Unies
pour la prévention du crime et la justice pénale, les entités compétentes des Nations
Unies, les autres organisations internationales, les instituts de recherche, les
organisations non gouvernementales et les associations professionnelles concernées
sont instamment priés, selon qu’il convient :
a) À pourvoir à la mise en place et au renforcement de mécanismes
permettant de réunir, de manière systématique et coordonnée, des données sur la
violence à l’encontre des enfants, y compris celle subie par les enfants en contact
avec le système judiciaire ;
b) À surveiller et à recenser dans des rapports périodiques les actes de
violence à l’encontre d’enfants signalés à la police et à d’autres organes de la justice
pénale, y compris le nombre de ces actes, les taux d’interpellation ou d’arrestation
et d’élucidation, les poursuites et le règlement des affaires concernant les
délinquants présumés et la prévalence de la violence à l’encontre des enfants, en
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