A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale a) Que les lois définissent clairement les rôles et les responsabilités des administrations publiques et établissent des normes régissant les activités des autres institutions, services et établissements chargés de la détection de la violence à l’encontre des enfants ainsi que des soins et de la protection à leur apporter, en particulier en cas de violence domestique ; b) Que la police et d’autres services de répression soient dûment habilités, avec l’autorisation du juge si la loi nationale l’exige, à s’introduire sur les lieux et à procéder à des arrestations en cas de violence à l’encontre d’enfants, et à prendre des mesures immédiates pour assurer leur sécurité ; c) Que la police, les procureurs, les juges et tous les autres professionnels concernés qui sont susceptibles d’être en contact avec des enfants victimes réagissent promptement aux actes de violence à l’encontre d’enfants et que ces cas soient traités de façon rapide et efficace ; d) Que, lorsqu’ils traitent de cas d’enfants victimes de violence, les agents de la justice pénale et les autres professionnels concernés privilégient des démarches qui soient adaptées à l’enfant et tiennent compte de son sexe, notamment en ayant recours à des technologies modernes à différents stades des enquêtes criminelles et des poursuites pénales ; e) Que soient élaborés et mis en place des normes, des procédures et des protocoles au sein des organismes concernés à l’échelon national afin d’intervenir avec tact auprès des enfants victimes de violence dont l’intégrité physique ou psychologique demeure sérieusement menacée et qu’il est urgent d’éloigner d’un environnement dangereux, et qu’une protection et une assistance provisoires leur soient apportées dans un endroit sûr et adapté en attendant que leur intérêt supérieur soit pleinement déterminé ; f) Que la police, les tribunaux et autres autorités compétentes aient le pouvoir, en cas de violence à l’encontre d’enfants, d’ordonner et de faire appliquer des mesures de protection et de restriction ou d’éloignement, notamment l’expulsion de l’auteur des violences du domicile et l’interdiction pour celui-ci de communiquer à l’avenir avec la victime ou d’autres parties concernées, au domicile ou à l’extérieur, ainsi que le pouvoir d’imposer, conformément à la législation nationale, des sanctions en cas de non-respect de ces injonctions, et, lorsque l’enfant victime de violence reste sous la garde et la protection du parent non violent, que celui-ci soit en mesure de le protéger et que les mesures de protection ne soient pas subordonnées à l’ouverture d’une procédure pénale ; g) Que soit mis en place un système d’enregistrement des mesures judiciaires de protection, de restriction ou d’éloignement, lorsque celles-ci sont autorisées dans le droit national, de façon que la police et autres représentants de la justice pénale puissent rapidement vérifier si une telle mesure est en vigueur ; h) Que les cas de violence contre des enfants ne soient réglés à l’amiable ou par la médiation que s’il y va de l’intérêt supérieur de l’enfant et à condition que des pratiques néfastes comme le mariage forcé ne soient pas en cause, sachant que l’enfant ou sa famille peuvent se trouver dans un rapport de force défavorable et une situation de vulnérabilité lorsqu’ils consentent à un règlement de cette nature et qu’il doit être dûment tenu compte de tout risque futur pour la sécurité de l’enfant ou d’autres enfants ; i) Que les enfants victimes de violence et leur famille aient accès à des mécanismes ou à des procédures appropriés leur permettant d’obtenir réparation, 16/32

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières