A/RES/48/252
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4.
Décide en outre que, avec effet au 1er janvier 1994, le système
de rémunération plancher et plafond institué en application de la section VI
de sa résolution 43/217 du 21 décembre 1988 et maintenu en vigueur selon sa
résolution 45/250 A continuera d’être appliqué, conformément à la
recommandation formulée au paragraphe 5 du rapport du Comité consultatif2;
5.
Décide que, avec effet au 1er janvier 1994, l’allocation spéciale
versée au Président restera fixée à 15 000 dollars par an et que l’allocation
spéciale versée au Vice-Président lorsqu’il remplit les fonctions de président
sera de 94 dollars par jour, avec un maximum de 9 400 dollars par an;
6.
Décide aussi de procéder à la prochaine révision des émoluments et
autres conditions d’emploi des membres de la Cour internationale de Justice au
cours de sa cinquantième session, à la lumière des recommandations formulées
dans le rapport du Secrétaire général;
7.
Décide en outre de fixer la périodicité de ces révisions à sa
cinquantième session.
94e séance plénière
26 mai 1994
B
Régime des pensions
L’Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions 1562 (XV) du 18 décembre 1960, 1925 (XVIII)
du 11 décembre 1963, 2367 (XXII) du 19 décembre 1967, 2890 A (XXVI) du
22 décembre 1971, 3193 A (XXVIII) du 18 décembre 1973, 3537 A (XXX) du
17 décembre 1975, 38/239 du 20 décembre 1983, 40/257 B du 18 décembre 1985 et
45/250 B du 21 décembre 1990, relatives au régime des pensions des membres de
la Cour internationale de Justice,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général1 et le rapport
correspondant du Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires2,
1.
Invite le Secrétaire général à entreprendre une étude du régime
des pensions pour les membres de la Cour internationale de Justice et à lui
faire rapport sur la question à sa quarante-neuvième session;
2.
Prie le Secrétaire général de reformuler le règlement concernant
le régime des pensions des membres de la Cour reflétant les décisions prises
par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/250 B, afin d’en éliminer toute
distinction entre les sexes.
94e séance plénière
26 mai 1994
C
Conditions d’emploi
L’Assemblée générale,
Rappelant la section XIV de sa résolution 37/237 du 21 décembre 1982, la
section XVII de sa résolution 38/234 du 20 décembre 1983 et la section V de sa
résolution 39/236 du 18 décembre 1984, relatives aux conditions d’emploi et
à la rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du
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