A/RES/65/221
réfugiés, en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture et des autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes
privées de liberté, quel que soit le lieu de leur arrestation ou de leur détention,
bénéficient des garanties que leur reconnaît le droit international, y compris le droit
de faire examiner la légalité de leur détention et les autres garanties judiciaires
fondamentales ;
c)
Veiller à ce qu’aucune forme de privation de liberté ne soustraie la
personne détenue à la protection de la loi et respecter les garanties relatives à la
liberté, à la sûreté et à la dignité de la personne, conformément au droit
international, y compris humanitaire et des droits de l’homme ;
d) Traiter tous les prisonniers dans tous les lieux de détention
conformément au droit international, y compris humanitaire et des droits de
l’homme ;
e)
Respecter le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux et
le droit à un procès équitable, qui sont consacrés par le droit international,
notamment le droit international des droits de l’homme, en particulier le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, le droit international humanitaire
et le droit international des réfugiés ;
f)
Préserver le droit au respect de la vie privée, conformément au droit
international, et prendre des mesures pour faire en sorte que toute restriction de ce
droit soit réglementée par la loi, fasse l’objet d’une surveillance effective et donne
lieu à une réparation adéquate, y compris par un contrôle judiciaire ou par d’autres
voies ;
g) Protéger tous les droits de l’homme, y compris les droits économiques,
sociaux et culturels, en ayant à l’esprit que certaines mesures antiterroristes peuvent
avoir une incidence sur leur exercice ;
h) Veiller à ce que les directives et les pratiques suivies dans toutes les
opérations de contrôle aux frontières et dans tout autre mécanisme d’admission dans
le pays soient clairement définies et respectent pleinement les obligations que leur
impose le droit international, en particulier des réfugiés et des droits de l’homme, à
l’égard des personnes en quête d’une protection internationale ;
i)
Respecter pleinement les obligations relatives au non-refoulement
imposées par le droit international des réfugiés et des droits de l’homme et, par
ailleurs, examiner, dans le strict respect de ces obligations et des autres garanties
juridiques, la validité d’une décision accordant le statut de réfugié à une personne
s’il apparaît, au vu d’éléments de preuve fiables et pertinents, que celle-ci a commis
des actes criminels quels qu’ils soient, y compris des actes terroristes, tombant sous
le coup des clauses d’exclusion prévues dans le droit international des réfugiés ;
j)
S’abstenir d’expulser des personnes, y compris dans les affaires liées au
terrorisme, vers leur pays d’origine ou un autre État si un tel transfert est contraire
aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier
humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés, notamment s’il existe des motifs
sérieux de croire que ces personnes risquent d’être soumises à la torture, ou que leur
vie ou leur liberté sont menacées, en violation du droit international des réfugiés, en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un
groupe social ou de leurs opinions politiques, tout en gardant à l’esprit l’obligation
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