A/RES/65/221 que peuvent avoir les États de traduire en justice les personnes qui n’auront pas été expulsées ; k) Ne pas exposer des personnes à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en les renvoyant dans un autre pays, dans la mesure où un tel acte est contraire aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international ; l) Veiller à ce que les lois nationales incriminant les actes de terrorisme soient accessibles, formulées avec précision, non discriminatoires, non rétroactives et conformes au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme ; m) Ne pas utiliser de profils établis sur la base de stéréotypes fondés sur des formes de discrimination prohibées par le droit international, y compris les considérations d’ordre racial, ethnique ou religieux ; n) Veiller à ce que les méthodes d’interrogatoire de personnes soupçonnées de terrorisme soient compatibles avec leurs obligations internationales et fassent l’objet d’un réexamen afin de prévenir tout risque de violation des obligations leur incombant en vertu du droit international, y compris humanitaire, des réfugiés et des droits de l’homme ; o) Faire en sorte que toute personne dont les droits de l’homme ou les libertés fondamentales ont été violés ait accès à des recours utiles et que les victimes reçoivent une indemnisation suffisante, efficace et rapide, selon qu’il convient, notamment en traduisant en justice les auteurs de telles violations ; p) Garantir le droit à une procédure régulière, conformément à toutes les dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques7, des Conventions de Genève de 1949 9 et de leurs protocoles additionnels de 1977 10, ainsi que de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 11 et du Protocole de 1967 s’y rapportant 12, dans leurs champs d’application respectifs ; q) Se conformer aux principes de l’égalité des sexes et de la non-discrimination lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les mesures antiterroristes ; 7. Exhorte également les États, dans la lutte qu’ils mènent contre le terrorisme, à tenir compte des résolutions et décisions de l’Organisation des Nations Unies relatives aux droits de l’homme et à prendre dûment en considération les recommandations émanant des procédures et mécanismes spéciaux du Conseil des droits de l’homme, ainsi que des observations et opinions pertinentes des organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme ; 8. Rappelle la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’elle a adoptée dans sa résolution 61/177 du 20 décembre 2006, et considère que l’entrée en vigueur et l’application _______________ 9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. 11 Ibid., vol. 189, no 2545. 12 Ibid., vol. 606, no 8791. 10 5

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