A/HRC/RES/45/5 Alarmé par le fait que la plupart des mesures coercitives unilatérales ont été imposées par des pays développés à des pays en développement et ont eu un coût très élevé sur le plan des droits humains des plus pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité, Soulignant qu’en aucun cas des personnes ne devraient être privées de leurs moyens de survie essentiels, Conscient que les mesures coercitives unilatérales peuvent engendrer des problèmes sociaux et soulever des préoccupations d’ordre humanitaire dans les États ciblés, Appelant l’attention sur les problèmes et les griefs profonds qui existent au sein du système international et soulignant combien il importe que l’Organisation des Nations Unies permette à tous les membres de la communauté internationale de s’exprimer pour garantir le multilatéralisme, le respect mutuel et le règlement pacifique des différends, Vivement préoccupé par le fait que les lois et les règles imposant des mesures coercitives unilatérales ont, dans certains cas, un effet extraterritorial non seulement sur les pays ciblés mais aussi, en contravention des principes essentiels du droit international, sur des pays tiers, de telle sorte que ces derniers sont aussi forcés d’appliquer des mesures coercitives unilatérales, Accueillant avec satisfaction le document et la déclaration finals adoptés au dix-huitième Sommet des chefs d’État ou de gouvernement du Mouvement des pays non alignés, tenu à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, dans lesquels le Mouvement a réaffirmé, notamment, qu’il condamnait par principe l’adoption et l’application de mesures coercitives unilatérales visant des pays non alignés, en ce qu’elles étaient contraires à la Charte et au droit international et compromettaient notamment les principes de souveraineté, d’intégrité territoriale, d’indépendance politique, d’autodétermination et de non-ingérence, Constatant avec une vive préoccupation que, malgré les résolutions adoptées à ce sujet par l’Assemblée générale, la Commission des droits de l’homme et lui-même, ainsi qu’à l’occasion des conférences de l’Organisation des Nations Unies tenues dans les années 1990 et de leur examen quinquennal, des mesures coercitives unilatérales continuent d’être adoptées, appliquées et exécutées, en contravention des normes du droit international et de la Charte, notamment par le recours à la guerre et au militarisme, avec toutes les conséquences négatives qu’elles ont pour l’action socio-humanitaire et le développement économique et social des pays en développement, y compris au niveau extraterritorial, créant ainsi de nouveaux obstacles au plein exercice de tous les droits de l’homme par les peuples et les personnes relevant de la juridiction d’autres États, Réaffirmant que chaque État détient la pleine souveraineté sur toutes ses richesses, ses ressources naturelles et son activité économique et exerce librement cette souveraineté, conformément à la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale, en date du 14 décembre 1962, Rappelant que les participants à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ont demandé aux États de ne prendre aucune mesure unilatérale qui soit incompatible avec le droit international et la Charte, qui fasse obstacle aux relations commerciales entre les États et entrave la pleine réalisation de tous les droits de l’homme et qui, en outre, menace gravement la liberté du commerce, Rappelant également le paragraphe 2 de l’article premier commun au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui dispose, notamment, qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses moyens de subsistance, y compris, mais pas seulement, les denrées alimentaires et les médicaments, Profondément troublé par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur le droit à la vie, les droits à la santé et aux soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim, les droits à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail et au logement et le droit au développement, 2 GE.20-13318

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