Nations Unies
Assemblée générale
A/HRC/RES/48/2
Distr. générale
14 octobre 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-huitième session
13 septembre-11 octobre 2021
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits
de l’homme le 7 octobre 2021
48/2.
Participation aux affaires politiques et publiques
dans des conditions d’égalité
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de
l’homme,
Rappelant tous les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de
l’homme, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Rappelant également toutes ses résolutions pertinentes sur la participation aux affaires
politiques et publiques dans des conditions d’égalité, en particulier les résolutions 24/8 du
26 septembre 2013, sur la participation à la vie politique dans des conditions d’égalité,
et 27/24 du 26 septembre 2014, 30/9 du 1er octobre 2015, 33/22 du 30 septembre 2016
et 39/11 du 28 septembre 2018,
Rappelant en outre toutes ses résolutions pertinentes sur les droits de l’homme, la
démocratie et l’état de droit, en particulier la résolution 46/4 du 23 mars 2021,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale sur le
renforcement du rôle que joue l’Organisation des Nations Unies dans la promotion
d’élections périodiques et honnêtes et de la démocratisation, en particulier la
résolution 74/158 du 18 décembre 2019,
Réaffirmant que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des distinctions
visées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sans restrictions
déraisonnables, de prendre part à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, et d’accéder, dans des conditions
générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, et de voter et d’être élu au cours
d’élections périodiques honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret,
garantissant l’expression libre de la volonté des électeurs, et réaffirmant également, comme
le prévoit le paragraphe 3 de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
que la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics,
GE.21-14805 (F)
211021
211021