Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé
A/RES/72/86
Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de
Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire
palestinien occupé 4, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du 20 juillet
2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de
peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris
Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »5,
Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits
de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens
occupés depuis 1967 6,
Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement
des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est 7,
Rappelant également la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations
des 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014 8, adoptées par la Conférence des Hautes
Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre
pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, visant à y garantir le respect de la Convention,
Rappelant en outre la Déclaration de principes sur des arrangements
intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993 9 ainsi que les accords d’application
ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,
Rappelant la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du conflit
israélo-palestinien prévoyant deux États 10, soulignant en particulier qu’il y est
demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue « expansion
naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis depuis mars
2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et
obligations à cet égard,
Rappelant également sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,
Prenant note de l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi
qu’à d’autres traités internationaux,
Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment
par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires
occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment
de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du
territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population
civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,
Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions
et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur le plan
régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les
perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États,
Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de
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Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.
Ibid., avis consultatif, par. 120.
A/HRC/34/70 ; voir également A/72/556.
A/HRC/22/63.
A/69/711-S/2015/1, annexe.
A/48/486-S/26560, annexe.
S/2003/529, annexe.
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