A/RES/72/86
Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem Est, et le Golan syrien occupé
Prenant note de la séance spéciale du Conseil de sécurité tenue le 26 septembre
2008, ainsi que de la séance du Conseil tenue le 18 février 2011,
1.
Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et
constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
2.
Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août
1949 1 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien
occupé, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49,
ainsi que de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose le droit international
et de mettre fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère,
du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
3.
Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités
de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard
l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980),
476 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
4.
Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution
2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967,
y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties
par la voie de négociations ;
5.
Condamne les activités de peuplement dans le Territoire palestinien
occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités
entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens d’existence de
personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de facto de terres ;
6.
Demande que l’on envisage de prendre des mesures de responsabilisation,
comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d ’un
arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement n’ont pas été
satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité
dans la région ;
7.
Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes
d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la
base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures
énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met
en péril la viabilité de la solution des deux États ;
8.
Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations
juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour
internationale de Justice 4 ;
9.
Demande à nouveau que soient évités tous les actes de violence, de
destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites
historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres
agricoles ;
10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes
illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, et souligne à cet
égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans
laquelle le Conseil a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre
et appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les
actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l’adoption de
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