Situation des droits de l’homme en République arabe syrienne
A/RES/73/182
destruction 38 et de la résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, et exprime sa
ferme conviction que les personnes responsables de la mise au point, de la production,
de l’acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert ou de l ’utilisation
d’armes chimiques doivent et devraient répondre de leurs actes ;
5.
Condamne également fermement l’utilisation persistante d’armes
chimiques en République arabe syrienne, en particulier l ’attaque au chlore menée à
Saraqeb le 4 février 2018 et l’attaque menée à Douma le 7 avril 2018, au cours
desquelles des dizaines d’hommes, de femmes et d’enfants ont été tués et des
centaines d’autres grièvement blessés, rappelle la décision du Conseil de sécurité
selon laquelle la République arabe syrienne doit s’abstenir d’employer, de mettre au
point, de fabriquer, d’acquérir d’aucune manière, de stocker et de détenir des armes
chimiques ou d’en transférer, directement ou indirectement, à d’autres États ou à des
acteurs non étatiques, rappelle les rapports sur la question du Mécanisme d ’enquête
conjoint de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et de
l’Organisation des Nations Unies, et exige que le régime syrien et l ’EIIL (également
appelé Daech) renoncent immédiatement à employer de nouveau des armes
chimiques ;
6.
Exprime sa vive préoccupation concernant l’attaque chimique perpétrée à
Douma le 7 avril 2018, prend note du rapport le plus récent de la Commission
d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne selon lequel
de nombreux éléments laissent à penser que le chlore a été lar gué depuis un
hélicoptère sur un immeuble résidentiel, et attend avec intérêt les conclusions finales
de la mission d’établissement des faits de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques sur cette attaque ;
7.
Demande un renforcement sensible des mesures de vérification de
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et salue les mesures que
celle-ci prendra pour identifier les personnes responsables de l ’emploi d’armes
chimiques ;
8.
Exige du régime syrien qu’il s’acquitte pleinement de ses obligations
internationales, y compris celle de déclarer l’intégralité de son programme d’armes
chimiques, en mettant l’accent sur la nécessité pour la République arabe syrienne de
remédier aux lacunes, incohérences et contradictions relevées au regard de sa
déclaration sous le régime de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de
la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et
sur leur destruction, et d’éliminer totalement son programme d’armes chimiques
comme il est mentionné dans le rapport du Directeur général de l ’Organisation pour
l’interdiction des armes chimiques en date du 22 février 201 6 39, lequel indique que le
Secrétariat technique n’est actuellement pas en mesure de vérifier pleinement que la
déclaration et les documents connexes présentés par la République arabe syrienne
sont précis et complets, comme le prescrivent la Convention et la décision
EC-M-33/DEC.1 du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques 40 ;
9.
Demande que des procédures supplémentaires de vérification rigoureuse
soient suivies, aux termes du paragraphe 8 de l’article IV et du paragraphe 10 de
l’article V de la Convention, afin de confirmer le démantèlement complet du
programme d’armes chimiques syrien et de prévenir tout emploi ultérieur d ’armes
chimiques ;
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Ibid., vol. 1975, n o 33757.
EC-81/HP/DG.1.
Résolution 2118 (2013) du Conseil de sécurité, annexe I.
18-22278