Droits de l’enfant : protection des droits de l’enfant dans les situations de crise humanitaire (2018), para. 31
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15. Rappelle aux États qu’ils ont l’obligation d’enregistrer toutes les naissances sans discrimination d’aucune sorte, et leur rappelle aussi que chaque enfant devrait être enregistré immédiatement après sa naissance dans le pays où il est né, y compris lorsque ses parents sont des migrants, des non-ressortissants, des demandeurs d’asile, des réfugiés, des déplacés ou des apatrides, conformément à leur législation nationale et aux obligations qui découlent des instruments internationaux applicables, que l’enregistrement tardif devrait être limité aux cas où, autrement, la naissance ne serait pas enregistrée et que l’enfant a, dès sa naissance, le droit d’avoir un nom, d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ;