Les océans et le droit de la mer
2.
Réaffirme également le caractère unitaire de la
l’importance capitale de la préservation de son intégrité ;
A/RES/72/73
Convention et
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
la Convention et à l’Accord relatif à la partie XI 21 afin que soit pleinement atteint
l’objectif de la participation universelle ;
4.
Demande aux États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint
l’objectif de la participation universelle, de devenir parties à l’Accord aux fins de
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au -delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (l’Accord sur les stocks de poissons) 22 ;
5.
Demande aux États d’aligner leur législation interne sur les dispositions
de la Convention et, le cas échéant, des accords et instruments s’y rapportant,
d’assurer l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes
déclarations qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de
l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de
la Convention à leur égard et de retirer toute déclaration qui aurait un tel effet ;
6.
Demande aux États parties à la Convention qui ne l’ont pas encore fait de
déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques, établies de
préférence au moyen des derniers systèmes géodésiques les plus répandus, auprès
du Secrétaire général, comme le prévoit la Convention ;
7.
Prend note à cet égard des efforts que fait le Secrétaire général, comme
elle l’a demandé au paragraphe 6 de sa résolution 59/24 du 17 novembre 2004, pour
améliorer le Système d’information géographique existant pour le dépôt par les
États, en application de la Convention, des cartes et coordonnées géographiques
concernant les zones maritimes, notamment les lignes de délimitation, et donner à
ce dépôt la publicité voulue, et de la coopération en cours avec l’Organisation
hydrographique internationale pour élaborer les normes techniques régissant la
collecte, le stockage et la diffusion des informations déposées, afin d’assurer la
compatibilité des systèmes d’information géographiques avec les cartes marines
électroniques et autres systèmes, et souligne à nouveau qu’il importe de mener
rapidement ces tâches à bien ;
8.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
de protection et de préservation des objets présentant un intérêt archéologique ou
historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États
de s’employer de concert à aplanir les difficultés ou à exploiter les possibilités liées
à des questions aussi diverses que la recherche du bon équilibre entre le droit qui
régit la récupération des épaves, d’une part, et, de l’autre, la gestion et la
conservation scientifiques du patrimoine culturel sous-marin, le développement des
technologies permettant de découvrir et d’atteindre les sites sous -marins, les actes
de pillage et l’expansion du tourisme sous-marin ;
9.
Note le récent dépôt d’instruments de ratification et d’acceptation de la
Convention de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique 23,
demande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager d’y devenir parties, et
prend note en particulier des règles annexées à la Convention, qui traitent des
rapports entre le droit qui régit la récupération des épaves et les principes
__________________
22
23
Ibid., vol. 2167, n o 37924.
Ibid., vol. 2562, n o 45694.
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