Les océans et le droit de la mer
A/RES/72/73
en mer visées par la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée 60 ;
149. Encourage les États à coopérer aux niveaux bilatéral, régional et mondial
afin de prévenir, combattre et éliminer le trafic d’espèces de faune et de flore
sauvages protégées là où ce trafic s’effectue par voie maritime, notamment en ayant
recours selon qu’il convient aux instruments juridiques internationaux applicables,
tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, la Convention des Nations Unies contre la corruption 61 et la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction 62, et demande de nouveau aux États Membres, comme elle l’a fait dans
sa résolution 71/326 du 11 septembre 2017, d’ériger en infraction grave, au sens de
l’alinéa b de l’article 2 et de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 3 de la
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et en
conformité avec leur législation interne, le trafic d’espèces de faune et de flore
sauvages protégées, de sorte que, dès lors que l’infraction est de nature
transnationale et qu’y participe un groupe criminel organisé, une coopération
internationale efficace puisse être mise en œuvre sous le régime de la Convention
pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée ;
150. Note avec une vive préoccupation l’intensification récente du trafic de
migrants par mer, qui met en danger des vies humaines, souligne la nécessité d e
trouver une solution à de telles situations qui soit conforme au droit international
applicable et engage les États, agissant au niveau national ou par l’intermédiaire des
organisations régionales ou mondiales compétentes, selon qu’il convient, à fournir
une assistance technique et une aide au renforcement des capacités aux États du
pavillon, aux États du port et aux États côtiers qui en font la demande en vue
d’améliorer leur capacité de prévenir le trafic de migrants et la traite d’êtres
humains par mer ;
151. Prie les États, en ces circonstances, de prendre des mesures conformes
aux obligations internationales qui sont les leurs, afin de prévenir et combattre
toutes les formes de traite d’êtres humains, d’identifier les victimes de la traite,
notamment parmi les flux de migrants, et de fournir à celles-ci la protection et
l’assistance dont elles ont besoin, en application de leurs lois et politiques
nationales ;
152. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de devenir parties
au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer 63, au Protocole
contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions 64, et au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants 65, additionnels à la Convention
des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et à prendre les
mesures d’application nécessaires ;
153. Invite les États à garantir la liberté de navigation, la sécurité de la
navigation, le droit de passage en transit, le droit de passage archipélagique et le
droit de passage inoffensif, conformément au droit international, en particulier à la
Convention ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2225, n o 39574.
Ibid., vol. 2349, n° 42146.
Ibid., vol. 993, n° 14537.
Ibid., vol. 2241, n o 39574.
Ibid., vol. 2326, n o 39574.
Ibid., vol. 2237, n o 39574.
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