Les océans et le droit de la mer A/RES/72/73 160. Engage les États à poursuivre l’application sous tous ses aspects du Plan d’action sur la sûreté du transport des matières radioactives approuvé en mars 2004 par le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique ; 161. Note que les petits États insulaires en développement, de même que d’autres pays, souhaitent à terme que cesse le transport de matières radioactives dans leurs régions, sachant que la liberté de navigation est consacrée par le droit international ; que les États devraient poursuivre le dialogue et les consultations, en particulier sous les auspices de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation maritime internationale, pour mieux se comprendre, se faire confiance et communiquer davantage au sujet de la sûreté du transport des matières radioactives par voie maritime ; et que les États participant à ce transport sont vivement encouragés à continuer de dialoguer avec les petits États insulaires en développement et les autres États concernés pour répondre à leurs préoccupations, parmi lesquelles figure le souci de voir les instances compétentes mettre au point et renforcer les régimes internationaux de réglementation et de contrôle requis pour améliorer la sécurité, la transparence, l’encadrement des responsabilités, la sûreté et les modalités de réparation dans ce domaine ; 162. Prend note, à la lumière du paragraphe 161 ci-dessus, des répercussions que peuvent avoir les accidents et les fortunes de mer sur l’environnement et l’économie des États côtiers, quand il s’agit en particulier de transport de matières radioactives, et souligne à cet égard qu’il importe de mettre en place des régimes de responsabilité effectifs ; 163. Engage les États à établir les plans et à mettre en place les procédures qui leur permettront de se conformer aux Directives concernant des lieux de refuge pour les navires en détresse adoptées par l’Organisation maritime internationale le 5 décembre 2003 69 ; 164. Invite les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de de venir parties à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007 70 ; 165. Prie les États de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard des navires battant leur pavillon ou immatriculés auprès d’eux pour faire face au danger que représentent les épaves et les cargaisons coulées ou dérivantes pour la navigation et le milieu marin ; 166. Prie également les États de s’assurer que les commandants des navires battant leur pavillon prennent les dispositions exigées par les textes applic ables 71 pour venir au secours des personnes en détresse en mer, et leur demande instamment d’agir ensemble et de prendre toute mesure nécessaire pour que soient effectivement appliqués les amendements à la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes 72 et à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 73 concernant la conduite en lieu sûr des personnes secourues en __________________ 69 70 71 72 73 Organisation maritime internationale, résolution A.949(23) de l’Assemblée. Organisation maritime internationale, document LEG/CONF.16/19. Convention relative à l’aviation civile internationale (1944), annexe 12, Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1974), Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (1979), telle qu’amendée, Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982) et Convention internationale sur l’assistance (198 9). Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 5, résolution MSC.155(78). Organisation maritime internationale, document MSC 78/26/Add.1, annexe 3, résolution MSC.153(78). Error! No document variable supplied. 31/60

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