A/HRC/RES/58/28
codifiées dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à
la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),
Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur
les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé,
et rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale ES-10/15 du 20 juillet 2004
et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
Rappelant également l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du
19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence
continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, et la conclusion de la Cour selon
laquelle, notamment, la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est
illicite et Israël a l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien
occupé dans les plus brefs délais, et rappelant en outre que l’Assemblée générale, dans sa
résolution ES-10/24 du 18 septembre 2024, a exigé d’Israël qu’il mette fin sans délai à sa
présence illicite dans le Territoire palestinien occupé et qu’il le fasse au plus tard 12 mois
après l’adoption de la résolution,
Se déclarant vivement préoccupé par le fait qu’Israël poursuit la construction de ses
colonies de peuplement illégales et du mur illégal dans le Territoire palestinien occupé,
y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, en violation du droit
international, et s’inquiétant en particulier du tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne
d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à englober la grande majorité des colonies
de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
ce qui engendre une situation humanitaire difficile et une détérioration sensible des
conditions socioéconomiques pour les Palestiniens, fragmente la continuité du Territoire
palestinien et compromet la viabilité d’un État palestinien, crée sur le terrain un fait
accompli qui pourrait s’apparenter à une annexion de facto, le tracé du mur s’écartant de
la ligne d’armistice de 1949, et rend la solution des deux États matériellement impossible
à appliquer,
Prenant note de la conclusion de la Cour internationale de Justice selon laquelle,
notamment, les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé,
y compris Jérusalem-Est, et le régime qui leur est associé ont été établis et sont maintenus en
violation du droit international,
Exprimant sa vive inquiétude devant toute mesure prise par une entité
gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu’elle soit, en violation des résolutions
du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem,
Exprimant également sa vive inquiétude devant les appels lancés par des responsables
israéliens en faveur de l’annexion de tout ou partie du Territoire palestinien, et rappelant que
de telles mesures sont internationalement illicites et ne doivent être ni reconnues, ni aidées,
ni favorisées,
Rappelant que la Cour internationale de Justice a conclu, dans son avis consultatif du
19 juillet 2024, que les politiques et pratiques d’Israël équivalaient à une annexion de vastes
parties du Territoire palestinien occupé, contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans
les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par
la force,
Sachant que, depuis 1967, Israël a planifié, mis en œuvre, facilité et encouragé
l’implantation et l’extension de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris
Jérusalem-Est, notamment en prévoyant des avantages et des mesures d’incitation en faveur
des colonies et des colons,
Affirmant que les politiques et pratiques israéliennes d’implantation dans le Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, mettent sérieusement en danger la viabilité de
la solution des deux États, compromettent la possibilité matérielle de sa réalisation,
consolident la réalité d’un État unique, fondé sur l’inégalité des droits, et constituent une
tentative d’acquisition de souveraineté sur un territoire par le déni du droit du peuple
palestinien à l’autodétermination,
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GE.25-05577