A/HRC/RES/58/28 codifiées dans le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), Rappelant l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, et rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale ES-10/15 du 20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006, Rappelant également l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 19 juillet 2024 sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de l’illicéité de la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, et la conclusion de la Cour selon laquelle, notamment, la présence continue d’Israël dans le Territoire palestinien occupé est illicite et Israël a l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais, et rappelant en outre que l’Assemblée générale, dans sa résolution ES-10/24 du 18 septembre 2024, a exigé d’Israël qu’il mette fin sans délai à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé et qu’il le fasse au plus tard 12 mois après l’adoption de la résolution, Se déclarant vivement préoccupé par le fait qu’Israël poursuit la construction de ses colonies de peuplement illégales et du mur illégal dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, en violation du droit international, et s’inquiétant en particulier du tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à englober la grande majorité des colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ce qui engendre une situation humanitaire difficile et une détérioration sensible des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens, fragmente la continuité du Territoire palestinien et compromet la viabilité d’un État palestinien, crée sur le terrain un fait accompli qui pourrait s’apparenter à une annexion de facto, le tracé du mur s’écartant de la ligne d’armistice de 1949, et rend la solution des deux États matériellement impossible à appliquer, Prenant note de la conclusion de la Cour internationale de Justice selon laquelle, notamment, les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le régime qui leur est associé ont été établis et sont maintenus en violation du droit international, Exprimant sa vive inquiétude devant toute mesure prise par une entité gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu’elle soit, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem, Exprimant également sa vive inquiétude devant les appels lancés par des responsables israéliens en faveur de l’annexion de tout ou partie du Territoire palestinien, et rappelant que de telles mesures sont internationalement illicites et ne doivent être ni reconnues, ni aidées, ni favorisées, Rappelant que la Cour internationale de Justice a conclu, dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, que les politiques et pratiques d’Israël équivalaient à une annexion de vastes parties du Territoire palestinien occupé, contraire à l’interdiction de l’emploi de la force dans les relations internationales et à son corollaire, le principe de non-acquisition de territoire par la force, Sachant que, depuis 1967, Israël a planifié, mis en œuvre, facilité et encouragé l’implantation et l’extension de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en prévoyant des avantages et des mesures d’incitation en faveur des colonies et des colons, Affirmant que les politiques et pratiques israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, mettent sérieusement en danger la viabilité de la solution des deux États, compromettent la possibilité matérielle de sa réalisation, consolident la réalité d’un État unique, fondé sur l’inégalité des droits, et constituent une tentative d’acquisition de souveraineté sur un territoire par le déni du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, 2 GE.25-05577

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