A/HRC/RES/58/22 devrait être fait, conformément au droit international, pour mettre fin aux violations des droits de l’homme et aux atteintes à ces droits ainsi qu’à toutes les violations du droit international humanitaire, et pour garantir le plein respect de ces cadres juridiques internationaux, lorsqu’ils s’appliquent, Réaffirmant que des mesures efficaces devraient être prises pour garantir et contrôler la réalisation des droits humains des civils et des populations civiles dans les contextes de conflit armé, y compris les situations d’occupation étrangère, et dans les situations d’après conflit, et qu’une protection efficace contre les violations des droits de l’homme devrait être assurée, conformément au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire, lorsqu’ils s’appliquent, Ayant à l’esprit le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif de développement durable no 16, qui est de promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, et conscient que la promotion et la protection des droits de l’homme et l’exécution du Programme 2030 sont interdépendantes et se renforcent mutuellement, Prenant note de l’adoption par l’Assemblée générale du Pacte pour l’avenir1, dans lequel les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à redoubler d’efforts pour honorer les obligations qui leur incombent respectivement au titre des instruments internationaux pertinents en vue d’interdire ou de limiter l’emploi des armes classiques, compte tenu de leurs conséquences humanitaires, et à prendre des mesures pour promouvoir tous les aspects pertinents de la lutte antimines, Constatant avec préoccupation que les mines antipersonnel, y compris en tant que restes d’un conflit, continuent de faire peser une grave menace sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, notamment les droits à la vie, à la liberté de circulation, à la santé, à l’éducation, au travail et à une alimentation adéquate et le droit au développement, et touchent les civils, les populations civiles et le personnel participant aux efforts d’aide humanitaire et aux opérations de maintien de la paix, ce qui fait obstacle aux programmes de réadaptation et de reconstruction, entrave l’accès humanitaire et empêche le retour volontaire et en toute sécurité des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, Constatant l’importance de la collecte, de l’utilisation et de l’analyse des données, notamment des informations recueillies dans le cadre de l’enregistrement des victimes, qui aident à définir les axes prioritaires de la lutte antimines, tels que la sensibilisation aux risques, le déminage et l’aide aux victimes, ces travaux contribuant de façon positive à la promotion et à la protection de tous les droits de l’homme, Réaffirmant qu’il est résolu à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel, qui tuent ou mutilent des milliers de personnes chaque année et qui font obstacle au développement durable et provoquent la dégradation des écosystèmes, notamment la perte de biodiversité, la dégradation des sols et la contamination de l’eau, ce qui nuit à la mise en place d’un environnement propre, sain et durable, Profondément préoccupé par les conséquences humanitaires du lourd héritage des mines antipersonnel, et prenant note avec inquiétude du nombre croissant de personnes blessées ou tuées par des mines antipersonnel dans différentes régions du monde, Notant avec une vive inquiétude que des mines antipersonnel, y compris de nature improvisée, continuent d’être employées dans plusieurs conflits, notamment par des terroristes et des groupes armés non étatiques, dans diverses régions du monde, où elles causent des souffrances humaines et entravent le développement après les conflits, Particulièrement préoccupé par les effets disproportionnés des mines antipersonnel, qui frappent sans discrimination, et soulignant que les Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève de 1949 se sont engagées à respecter et à faire respecter ces Conventions en toutes circonstances et considèrent que tous les droits de l’homme nécessitent une protection égale et que les protections accordées par le droit des droits de l’homme restent 1 2 Résolution 79/1 de l’Assemblée générale. GE.25-05453

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