A/RES/73/146
Traite des femmes et des filles
et de collecte de données de manière à faciliter la coopération contre la traite des êtres
humains ;
47. Invite les gouvernements, les organismes, institutions et mécanismes
spéciaux des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales et le secteur privé à continuer de mener de concert des études et
travaux de recherche sur la traite des femmes et des filles qui puissent servir de base
à la définition ou au changement d’orientations en la matière ;
48. Invite les gouvernements à élaborer, au besoin avec le concours de
l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales et
en tenant compte des meilleures pratiques existant dans ce domaine, des manuels de
formation et supports d’information et à dispenser une formation aux agents de la
force publique, aux membres de l’appareil judiciaire et aux autres responsables
concernés ainsi qu’au personnel des services de santé et de soutien, en vue de les
sensibiliser aux besoins spéciaux des femmes et des filles victimes de la traite ;
49. Engage les gouvernements et encourage les organisations interna tionales
et les organismes intergouvernementaux compétents à veiller à ce que le personnel
militaire, le personnel de maintien de la paix et les agents humanitaires déployés dans
les situations de conflit, d’après conflit ou d’urgence reçoivent une formation de sorte
qu’ils ne favorisent ni ne facilitent la traite des femmes et des filles ou en tirent parti,
notamment à des fins d’exploitation sexuelle, et à sensibiliser ce personnel au risque
que courent les victimes de conflits et d’autres situations d’urgence, y compris les
catastrophes naturelles, d’être soumises à la traite ;
50. Invite les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention relative aux droits de
l’enfant, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 32 , au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 32 et à la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille 20 à inclure des informations et statistiques ventilées sur la
traite des femmes et des filles dans les rapports nationaux qu’ils présentent aux
comités compétents, selon qu’il convient ;
51. Invite les États à continuer de contribuer au fonds de contributions
volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines
d’esclavage et au fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des
victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
52. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-quinzième session,
un rapport qui réunisse des informations sur les interventions et stratégies ayant donné
de bons résultats quant à la lutte contre la traite des êtres humains au regard des
inégalités entre hommes et femmes, ainsi que sur les lacunes à combler, et dans lequel
figurent des recommandations sur les moyens de renforcer des approches axées sur
les droits fondamentaux, centrées sur les victimes et tenant compte du sexe et de l’âge
des bénéficiaires, dans le cadre d’une action équilibrée d’ensemble contre la traite des
êtres humains, prévoyant une action judiciaire contre les trafiquants et la protection
des victimes.
55 e séance plénière
17 décembre 2018
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Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
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