A/RES/73/146 Traite des femmes et des filles et de collecte de données de manière à faciliter la coopération contre la traite des êtres humains ; 47. Invite les gouvernements, les organismes, institutions et mécanismes spéciaux des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et le secteur privé à continuer de mener de concert des études et travaux de recherche sur la traite des femmes et des filles qui puissent servir de base à la définition ou au changement d’orientations en la matière ; 48. Invite les gouvernements à élaborer, au besoin avec le concours de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales et en tenant compte des meilleures pratiques existant dans ce domaine, des manuels de formation et supports d’information et à dispenser une formation aux agents de la force publique, aux membres de l’appareil judiciaire et aux autres responsables concernés ainsi qu’au personnel des services de santé et de soutien, en vue de les sensibiliser aux besoins spéciaux des femmes et des filles victimes de la traite ; 49. Engage les gouvernements et encourage les organisations interna tionales et les organismes intergouvernementaux compétents à veiller à ce que le personnel militaire, le personnel de maintien de la paix et les agents humanitaires déployés dans les situations de conflit, d’après conflit ou d’urgence reçoivent une formation de sorte qu’ils ne favorisent ni ne facilitent la traite des femmes et des filles ou en tirent parti, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, et à sensibiliser ce personnel au risque que courent les victimes de conflits et d’autres situations d’urgence, y compris les catastrophes naturelles, d’être soumises à la traite ; 50. Invite les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention relative aux droits de l’enfant, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 32 , au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 32 et à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 20 à inclure des informations et statistiques ventilées sur la traite des femmes et des filles dans les rapports nationaux qu’ils présentent aux comités compétents, selon qu’il convient ; 51. Invite les États à continuer de contribuer au fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage et au fonds de contributions volontaires des Nations Unies en faveur des victimes de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ; 52. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-quinzième session, un rapport qui réunisse des informations sur les interventions et stratégies ayant donné de bons résultats quant à la lutte contre la traite des êtres humains au regard des inégalités entre hommes et femmes, ainsi que sur les lacunes à combler, et dans lequel figurent des recommandations sur les moyens de renforcer des approches axées sur les droits fondamentaux, centrées sur les victimes et tenant compte du sexe et de l’âge des bénéficiaires, dans le cadre d’une action équilibrée d’ensemble contre la traite des êtres humains, prévoyant une action judiciaire contre les trafiquants et la protection des victimes. 55 e séance plénière 17 décembre 2018 __________________ 32 14/14 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe. 18-22183

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