A/RES/73/146 Traite des femmes et des filles Sachant que les crimes sexistes sont visés dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale 14, qui est entré en vigueur le 1 er juillet 2002, Considérant l’obligation qui incombe aux États d’agir avec la diligence voulue pour prévenir la traite des êtres humains, d’engager des enquêtes au sujet de ceux qui s’y livrent et de les punir, ainsi que d’en protéger les victimes et de leur donner une voix, et que tout manquement à cette obligation peut constituer pour les victimes une violation de leurs libertés et droits fondamentaux, en entraver l’exercice ou le rendre impossible, Vivement préoccupée par le fait qu’un nombre croissant de femmes et de filles sont victimes de la traite, tant à destination des pays développés et des pays en développement qu’à l’intérieur de régions ou d’États ou entre eux, et constatant que la traite des êtres humains touche de façon disproportionnée les femmes et les filles et que les hommes et les garçons en sont également victimes, y compris à des fins d’exploitation sexuelle et de prélèvement d’organes, Soulignant qu’il est nécessaire d’adopter une démarche adaptée au sexe et à l’âge, en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des filles handicapées, pour tout ce qui concerne la lutte contre la traite des être s humains, et sachant que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables à la traite aux fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé, de travail forcé et d ’autres formes d’exploitation, Consciente que l’omniprésence des inégalités entre les sexes, la pauvreté, le chômage, l’absence de perspectives socioéconomiques, la violence sexiste, la discrimination, notamment sous des formes multiples et conjuguées, la marginalisation et la demande continue font partie des facteurs qui rendent les femmes et les filles vulnérables à la traite, Consciente de la nécessité d’adopter ou de renforcer, y compris grâce à la coopération bilatérale ou multilatérale, des mesures législatives ou autres, notamment des mesures éducatives, sociales ou culturelles, propres à décourager la demande à la source de toutes les formes d’exploitation des personnes, en particulier de femmes et d’enfants, qui aboutissent à la traite des êtres humains, Consciente également du rôle que les hommes et les garçons peuvent jouer, en tant qu’agents du changement, dans la lutte contre les conséquences néfastes des stéréotypes sexistes et des normes sociales négatives, ainsi que dans la prévention des violences faites aux femmes et de la traite des êtres humains, et soulignant qu ’il faut sensibiliser et intéresser les hommes et les garçons à ces questions, Consciente que les femmes et les filles risquent davantage d’être victimes de la traite dans les situations de crise humanitaire, notamment dans les conflits ou les périodes d’après conflit, après une catastrophe naturelle et dans d’autres contextes de crise, et de subir les conséquences désastreuses qui en découlent, et prenant note à cet égard de l’initiative Migrants dans les pays en crise et de l’Agenda pour la protection des personnes déplacées au-delà des frontières dans le cadre de catastrophes et de changements climatiques, qui résulte de l’Initiative Nansen, tout en sachant que tous les États n’y prennent pas part, Consciente également que, dans les conflits armés, la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, de mariage forcé et de travail forcé peut être très courante, et profondément préoccupée par ses effets néfastes sur les personnes qui en sont victimes, __________________ 14 4/14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2187, n o 38544. 18-22183

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