A/RES/73/146 Traite des femmes et des filles et de leur religion, ainsi que de leurs origines, et que ces formes de discrimination peuvent en soi favoriser la traite des êtres humains, Notant avec inquiétude qu’une partie de la demande qui encourage l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et le prélèvement illégal d’organes est satisfaite au moyen de la traite des êtres humains, et sachant que la traite des êtres humains est motivée par les profits considérables qu’en tirent les trafiquants et par la demande qui suscite toutes les formes d’exploitation, Constatant qu’en raison de l’omniprésence et de la persistance des inégalités entre les sexes, les femmes et les filles victimes de la traite sont également désavantagées et marginalisées par le fait qu’elles ne connaissent guère leurs droits fondamentaux et que ceux-ci sont généralement peu reconnus, qu’elles souffrent de la stigmatisation souvent associée à la traite des êtres humains et qu ’elles doivent surmonter des obstacles pour avoir accès à des informations fiables et à des voies de recours en cas de violation de leurs droits ou d’atteinte à ceux-ci, et que des mesures spéciales s’imposent pour les protéger et les sensibiliser à ces droits, Prenant note de la Déclaration de Doha sur l’intégration de la prévention de la criminalité et de la justice pénale dans le programme d ’action plus large de l’Organisation des Nations Unies visant à faire face aux problèmes sociaux et économiques et à promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et la participation du public, adoptée en avril 2015 16 , dans laquelle est soulignée l’importance de mettre en œuvre une démarche axée sur les victimes pour prévenir et combattre toutes les formes de traite des êtres humains aux fins d’exploitation, y compris l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes, selon qu’il convient, conformément aux dispositions pertinentes du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, Réaffirmant l’importance que revêtent les mécanismes de coopération bilatéraux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, ainsi que les initiatives prises, notamment sous forme d’échanges d’informations sur les meilleures pratiques, par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et celles de la société civile, le secteur privé et d’autres parties prenantes, pour s’attaquer au problème de la traite des êtres humains, en particulier la traite de femmes et d ’enfants, Réaffirmant que les initiatives menées à l’échelle mondiale, notamment les programmes internationaux de coopération et d’assistance technique, en vue d’éliminer la traite des êtres humains, en particulier la traite des femmes et des enfants, exigent un engagement politique résolu, des efforts coordonnés et cohérents et le concours actif de tous les gouvernements des pays d’origine, de transit et de destination, Considérant que les politiques et programmes de prévention, de protection, de réadaptation, de rétablissement, de rapatriement et de réinsertion devraient être élaborés dans le cadre d’une démarche globale et pluridisciplinaire qui tienne compte du sexe et de l’âge des victimes et soit soucieuse de leur sécurité, de leur vie privée et du respect intégral de leurs droits fondamentaux et avec la participation de tous les acteurs concernés dans les pays d’origine, de transit et de destination, 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 17 , qui présente des informations sur les mesures prises par les États et les activités menées __________________ 16 17 6/14 Résolution 70/174, annexe. A/73/263. 18-22183

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