A/HRC/RES/45/30 fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel, et que les États parties sont convenus que l’éducation de l’enfant doit viser, entre autres choses, à lui inculquer le respect du milieu naturel, Rappelant la journée de débat général que le Comité des droits de l’enfant a consacrée, en 2016, au contenu de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant les questions environnementales et à ses incidences, et prenant note du rapport final et des recommandations issus de cette journée, Se félicitant de l’attention que les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales accordent aux droits de l’enfant dans le cadre de leurs mandats respectifs, en particulier la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfants, le Rapporteur spécial chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, le Rapporteur spécial sur les incidences sur les droits de l’homme de la gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux, ainsi que la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants et la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, et prenant note avec satisfaction des rapports les plus récents qu’ils lui ont soumis, Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale, du 25 septembre 2015, intitulée « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », dans laquelle l’Assemblée a adopté une série complète et indivisible d’objectifs et de cibles universels, ambitieux, axés sur l’être humain et porteurs de changement, et s’est engagée à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions − économique, sociale et environnementale − d’une manière qui soit équilibrée et intégrée et à réaliser les droits de l’homme pour tous, en ne laissant personne de côté et en aidant d’abord les plus défavorisés, et conscient que la réalisation des droits de l’enfant grâce à un environnement sain est essentielle à la réalisation des objectifs définis dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, à savoir les droits de l’homme pour tous, le bien-être et un monde durable, Prenant note de l’« appel à l’action en faveur des droits humains », dans lequel le Secrétaire général demande, notamment, la création d’un espace où les jeunes puissent contribuer à former les décisions qui influenceront leur avenir, entre autres dans les domaines de la protection de l’environnement, de la protection des défenseurs des droits de l’homme et des militants écologistes, en particulier les jeunes, les femmes et les filles, l’organisation d’activités de sensibilisation et le renforcement des programmes d’éducation qui préparent les jeunes à l’avenir qui les attend, notamment l’introduction de cours sur les changements climatiques à tous les niveaux de l’enseignement primaire et secondaire, Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter et de protéger les droits de l’homme et d’assurer leur réalisation, y compris dans toute action engagée pour remédier aux dommages environnementaux tels que la perte de biodiversité, les changements climatiques, la pollution et l’exposition à des produits et déchets dangereux, et de prendre des mesures pour protéger les droits de tous, y compris les droits des enfants, et que des mesures supplémentaires devraient être adoptées pour ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets des dommages environnementaux, Rappelant les obligations que font aux États les instruments et accords multilatéraux sur l’environnement, y compris sur les changements climatiques, et les engagements qui y sont énoncés, Rappelant également que selon le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Accord de Paris, l’Accord sera appliqué conformément à l’équité et au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, eu égard aux différentes situations nationales, tout en insistant sur le fait que ce principe ne s’applique pas aux obligations qui incombent aux États en matière de droits de l’homme, 2 GE.20-13335

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